FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55181  de  M.   Rebillard Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6949
Réponse publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1553
Date de signalisat° :  05/03/2001
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Rebillard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP). En effet, le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création de l'IEMP prévoit que seuls peuvent éventuellement bénéficier de l'IEMP les agents relevant de certains cadres d'emploi, par référence à ceux de l'Etat. Sont ainsi concernés les filières administratives, techniques, sportives, médico-sociales et d'administration. Les filières culturelles techniques de la police sont exclues. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement projette de favoriser l'octroi de l'IEMP aux filières exclues précitées.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 88, alinéa 1, de la loi du 26 janvier 1984, « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ». Pour l'application de cet article, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié précise quels sont les corps de la fonction publique de l'Etat qui doivent servir de référence pour la détermination des limites du régime indemnitaire de chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. L'annexe de ce texte dresse une liste des indemnités que, par référence aux agents de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux peuvent percevoir. Cette liste n'est toutefois pas limitative s'il est constaté qu'une indemnité qui n'y figure pas est versée à certains fonctionnaires de l'Etat, une indemnité correspondante peut être accordée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes (CE, 27 novembre 1992, CFDT Interco et autres). Dans ce cadre, les assemblées locales peuvent accorder le bénéfice de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures créée par le décret du 26 décembre 1996 aux fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois dont le corps de fonctionnaires d'Etat servant de référence bénéfice lui-même de cette indemnité. Peuvent ainsi en bénéficier les fonctionnaires territoriaux appartenant à tous les cadres d'emplois de la filière administrative à l'exception des administrateurs territoriaux (dont le régime indemnitaire se réfère à celui des administrateurs civils) ; les agents de salubrité et les conducteurs de véhicules pour la filière technique ; les conseillers socio-éducatifs, les assistants socio-éducatifs, les agents sociaux et les agents spécialisés des écoles maternelles pour la filière médico-sociale ; les éducateurs et les opérateurs des activités physiques et sportives pour la filière sportive ; et l'ensemble des cadres d'emplois de la filière animation. Dès lors les agents qui ne relèvent pas de ces cadres d'emplois comme les policiers municipaux, ou les agents de la filière culturelle, qui n'ont pas d'équivalent en préfectures, ne peuvent bénéficier de cette indemnité, le régime indemnitaire actuel d'ensemble lié à chacun des grades de la fonction publique territoriale offrant d'ores et déjà des possibilités de modulation permettant de tenir compte des spécificités de leurs missions. C'est ainsi qu'aux termes du décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres et du décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, le régime indemnitaire des policiers municipaux se compose d'une part d'une indemnité spécifique de fonctions dont le taux s'applique non pas au traitement brut moyen du grade mais au traitement indiciaire de l'agent et d'autre part des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950, peuvent faire l'objet de modulation.
RCV 11 REP_PUB Bourgogne O