FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55238  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6923
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2402
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  intérêt de retard
Analyse :  taux
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au budget sur le problème de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts. Lorsque, par suite d'erreur ou d'omission, un citoyen paie avec retard au Trésor Public une somme d'argent due, celle-ci est majorée de l'intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois, soit 9 % annuel. Afin de respecter le principe d'équité, en l'espèce lorsqu'un citoyen a accepté de payer ses impôts par prélèvements mensuels - donc par anticipation - les intérêts des sommes payées par avance devraient automatiquement venir en déduction de ceux infligés par le Trésor Public lors d'un paiement avec retard d'une somme due par ce même citoyen ayant oublié de régler une imposition incidente annexe. Sur un autre plan, lorsque par suite d'une série d'erreurs admnistratives l'Etat paie avec retard (jusqu'à plus de trente-cinq ans de retard) des sommes d'argent dues à un citoyen, ces sommes devraient par réciprocité être majorées du même taux d'intérêt de retard. Il souhaiterait connaître sa position sur ces questions.
Texte de la REPONSE : L'impôt dû au titre des revenus d'une année est acquitté l'année suivante. Lorsque le montant de l'impôt de l'année précédente est inférieur à 1 880 francs, la somme due fait l'objet d'un seul versement, généralement en septembre. Dans le cas contraire, le contribuable verse deux acomptes en février et mai, égaux chacun au tiers de l'impôt de l'année précédente, le solde étant réglé le plus souvent en septembre. Le contribuable peut également opter pour le versement d'acomptes mensuels, qui permettent de différer le règlement du solde de l'impôt en octobre (en décembre en cas d'augmentation de la cotisation). Le dispositif de règlement de l'impôt sur le revenu ouvre ainsi un délai de neuf à douze mois entre la fin de l'année de perception du revenu et le paiement de l'impôt correspondant. Le contribuable qui s'acquitte de prélèvements mensuels ne peut donc être considéré comme réglant sa dette par anticipation. Par ailleurs, en matière d'impôt sur le revenu, l'intérêt de retard n'est décompté qu'à compter du 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, afin précisément de tenir compte de l'étalement des paiements prévu par la loi. La proposition du parlementaire tendant à retenir les sommes acquittées par prélèvements mensuels pour calculer l'intérêt de retard dû en cas d'insuffisance d'imposition n'apparaît pas justifiée. Une telle mesure serait au surplus extrêmement difficile à mettre en oeuvre dès lors qu'elle conduirait à des calculs variables et complexes. S'agissant, ensuite, de la question relative aux paiements qui seraient effectués avec retard par l'Etat, la situation évoquée n'est pas suffisamment détaillée pour qu'une réponse précise y soit apportée. Il est toutefois rappelé qu'en application de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales, des intérêts moratoires sont dus par l'administration lorsque à l'issue d'une procédure contentieuse, celle-ci est amenée à prononcer un dégrèvement et rembourser le trop perçu. Ces intérêts courent jusqu'à la date du remboursement. A cet égard, la situation de l'administration est alors identique à celle du contribuable qui, débouté par le juge de l'impôt ou s'étant désisté en cours d'instance, est astreint au paiement d'intérêts moratoires par l'article L. 209 du Livre des procédures fiscales. Le champ d'application de l'intérêt de retard est tout autre. Celui-ci est exigé quand le contribuable a été défaillant, notamment lorsqu'il s'est abstenu de souscrire une déclaration, comme la loi fiscale lui en faisant l'obligation, ou qu'il n'a pas acquitté son imposition à la date impartie. Dans ces conditions, la comparaison des intérêts moratoires avec l'intérêt de retard ne saurait justifier un alignement du taux des intérêts moratoires sur celui de l'intérêt de retard.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O