Texte de la QUESTION :
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M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur l'annuaire universel des abonnés au téléphone. Il lui rappelle que la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 a prévu l'élaboration d'un annuaire rassemblant les coordonnées de tous les abonnés, quel que soit le réseau de télécommunications (fixe ou mobile) et l'opérateur choisis. Il précise que cet annuaire universel entre dans le champ de la définition du service universel des télécommunications. Il rappelle que la liste consolidée de l'ensemble des abonnés devait être, toujours en vertu de la loi de 1996, gérée par un organisme indépendant, juridiquement distinct des opérateurs, et que cet organisme ne pouvait éditer lui-même d'annuaire universel, mais devait revendre la liste exhaustive des abonnés, à un prix reflétant les coûts, aux éditeurs d'annuaires, et en particulier à France Télécom, chargé par la loi d'éditer un annuaire universel. Il note que quatre ans après le vote de ces dispositions, l'annuaire universel rassemblant les coordonnées de tous les abonnés n'existe pas, alors qu'au 30 juin 2000, il y avait 24,3 millions d'abonnés au seul téléphone mobile. Il ajoute qu'une directive 98/10/CE que le Gouvernement s'apprête à transposer par voie d'ordonnances priverait l'organisme évoqué par la loi de 1996 de la jouissance exclusive de la liste universelle en faisant obligation aux organismes qui attribuent les numéros de téléphone de répondre à toutes les demandes « raisonnables » de cession de leurs listes d'abonnés, à des conditions qui soient « équitables, orientées vers les coûts et non discriminatoires ». Les conséquences de l'application de cette directive rendent hypothétique l'équilibre financier de l'organisme prévu par la loi de 1996, il relève toutefois que cette situation ne fait pas obstacle à l'édition d'un annuaire universel par France Télécom. En conséquence, il lui demande quelles initiatives il entend prendre pour débloquer cette question de l'annuaire universel. Il lui demande s'il envisage de supprimer la référence à l'organisme prévu à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications chargé de gérer la liste consolidée de l'ensemble des abonnés. Il lui demande dans cette hypothèse quelle solution il entend mettre en oeuvre pour rendre effectif l'annuaire universel, composante du service universel des télécommunications tel qu'il a été défini par la loi.
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Texte de la REPONSE :
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La multiplication des opérateurs liée à la libéralisation du marché des télécommunications, ainsi que l'essor très rapide de la téléphonie mobile ont fait apparaître la nécessité de mettre à la disposition des utilisateurs un annuaire universel rassemblant l'ensemble des numéros des abonnés quel que soit l'opérateur dont ils dépendent, qu'il s'agisse de téléphone fixe ou mobile. Les dispositions de l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications adoptées à cette fin ont pris en compte les réticences exprimées par les opérateurs entrants à transmettre leur liste d'abonnés à France Télécom en vue de l'édition de l'annuaire universel. Le législateur a ainsi prévu la création d'un organisme indépendant servant d'interface entre les opérateurs et les éditeurs d'annuaires, chargé de rassembler toutes les listes d'abonnés pour créer une liste universelle et de fournir celle-ci aux éditeurs intéressés à un prix orienté vers les coûts. La mise en place de cet organisme a été renvoyée par la loi à un décret en Conseil d'Etat qui n'est pas intervenu en raison des modifications du contexte juridique européen. Ce sont les dispositions de l'article 6 de la directive 98/10/CE qui sont à l'origine de ce changement d'orientation. Elles imposent à tout opérateur l'obligation de céder à un tarif orienté vers les coûts sa liste d'abonnés à toute personne qui en ferait la demande en vue d'éditer un annuaire universel. Cette obligation prive l'organisme dont la création avait été envisagée par le législateur de la perspective de jouir de la gestion exclusive de la liste universelle, et l'expose à une concurrence éventuelle qui pourrait compromettre son équilibre financier. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite qu'une modification législative soit apportée afin, d'une part, de transposer en droit français les dispositions de l'article 6 de la directive 98/10/CE et, d'autre part, de supprimer la référence à l'organisme prévu à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications. Tout éditeur aura la faculté de s'adresser à chacun des opérateurs pour obtenir communication de sa liste d'abonnés, en vue de publier un annuaire. France Télécom continuera, comme par le passé, d'être chargée d'éditer un annuaire universel et d'assurer un service de renseignement universel dans le cadre de ses obligations de service universel. Elle aura la possibilité, pour remplir effectivement cette obligation, de s'adresser à chacun des opérateurs pour obtenir les listes d'abonnés nécessaires. La mise en place effective de l'annuaire universel est liée à la modification législative envisagée dont le Gouvernement souhaite qu'elle puisse être effectuée, à échéance rapprochée, par voie d'ordonnance. Le secrétariat d'Etat à l'industrie prépare d'ores et déjà les textes d'application du dispositif législatif qui seraient nécessaires. Ceux-ci feront l'objet d'une large concertation avec les acteurs notamment sur les questions liées aux modalités techniques de la cession des listes d'abonnés, à la présentation des informations dans l'annuaire universel et à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée.
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