FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55269  de  M.   Voisin Michel ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ain ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7057
Réponse publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1519
Date de changement d'attribution :  08/01/2001
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  pêche
Analyse :  étangs. plans d'eau. définition juridique
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la définition juridique d'un étang. En effet, dans la loi « pêche » de 1984, ce terme connu de tous dans le monde rural a été remplacé par « plan d'eau », terme très vague. Or, un plan d'eau peut être naturel alors qu'un étang est toujours créé des mains de l'homme. Ainsi, selon la terminologie actuelle, le plan d'eau désigne donc actuellement les retenues d'eau des barrages EDF et les étangs à partir de 1 000 mètres carrés. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de redonner juridiquement au mot étang toute sa valeur afin de lever toute ambiguïté.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec interêt, de la question relative à la définition juridique des étangs et des plans d'eau. La loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent. Dès le 15 avril 1829, une précédente loi sur la pêche avait d'ailleurs consacré le principe du maintien de la libre circulation des poissons dans les cours d'eau, sauf dérogation spécifique accordée pour l'amélioration du fonds. Les cours d'eau ont depuis des siècles été aménagés, canalisés, barrés par des digues formant retenues. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence relative à la détermination d'un cours d'eau ne se base pas sur son caractère artificiel ou naturel mais sur son affectation à l'écoulement normal des eaux. Un dictionnaire définit un étang comme une « étendue d'eau stagnante, naturelle ou artificielle, peu profonde, de surface généralement inférieure à celle d'un lac ». Cette définition, extrêmement vague, donnait lieu à beaucoup d'interprétations. C'est la raison pour laquelle la loi de 1984 a rappelé que c'est le critère de communication de l'eau avec les cours d'eau qui permettait de définir le champ d'application de la réglementation de la pêche et non l'artificialisation plus ou moins forte du milieu.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O