FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55282  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7091
Réponse publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2301
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  port d'armes. mesures de sécurisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés soulevées par l'article 10 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, fixant les modalités d'application de l'article L. 412.51 du code des communes et relatif à l'armement de agents de police municipale. L'article 10 de ce texte, qui précise les mesures de sécurisation qu'il convient de prendre pour conserver les armes, considère comme armes de 6e catégorie les aérosols incapacitants ou lacrymogènes. Ce classement en 6e catégorie implique pour les municipalités l'obligation de respecter des mesures de sécurisation très onéreuses (coffre-fort scellé au sol ou au mur, pièce sécurisée par des grilles pour les fenêtres et par une porte verrouillée). Si ces mesures de sécurisation sont justifiées pour des armes à feu, elles sont excessives lorsque la police municipale ne possède que des bombes lacrymogènes. En effet, ce type de matériel est en vente libre, donc accessible à tous, contrairement aux autres types d'armes de 6e catégorie et aux armes de 4e catégorie. Dans le cas où la police municipale ne détient que des aérosols incapacitants ou lacrymogènes, il conviendrait donc d'exonérer la commune des mesures de sécurisation prescrites par le décret susvisé. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens, afin d'éviter les dépenses inutiles qui en découlent pour les communes.
Texte de la REPONSE : L'article 10 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 ne prévoit pas de dispositions dérogatoires en faveur des communes qui ne détiennent que des « bombes » lacrymogènes pour leur service de police municipale. Les armes de 6e catégorie (aérosols incapacitants ou lacrymogènes, matraques et projecteurs hypodermiques) de ces polices municipales sont soumises au même régime d'autorisation et de conservation que les armes de poing de 4e catégorie (calibres 38 Spécial et 7,65 millimètres), détenues par d'autres polices municipales. Plusieurs raisons justifient ces règles identiques. Dans les mois précédant l'adoption de la loi du 15 avril 1999, relative aux polices municipales, le Gouvernement a constaté que de nombreux maires considéraient les matraques et les « bombes » lacrymogènes du service de police municipale, comme des équipements ordinaires ne répondant à aucune règle précise d'utilisation et de conservation. Aux demandes de renseignements des préfets, la plupart des communes, disposant d'armes de 6e catégorie pour leur service de police municipale, répondaient que les agents n'étaient pas armés. Or, si ces armes de 6e catégorie ne présentent pas le même caractère de dangerosité que les armes de 4e catégorie, elles peuvent être à l'origine d'accidents. C'est le cas des « bombes » lacrymogènes, dont le public sous-estime les effets. Ces constats ont conduit à estimer que des mesures de prévention des vols doivent être appliquées, à l'intérieur du poste de police municipale, pour mettre à l'abri des convoitises les aérosols incapacitants ou lacrymogènes, afin d'empêcher que ces armes soient dérobées, puis utilisées de manière offensive pour commettre des vols à la tire ou tout autre délit. Ainsi, mises en usage, ces « bombes » peuvent produire des effets d'irritation sérieux, nécessitant un traitement médical. Il s'ensuit que ces aérosols ne doivent pas se trouver à la portée du public venu accomplir une démarche au poste de police. Enfin, il convient de préciser que le décret du 24 mars 2000 n'impose pas exactement les mesures indiquées par l'honorable parlementaire. L'article 10 prescrit seulement de déposer toutes les armes du service de police municipale « dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellée au mur ou au sol, d'une pièce sécurisée du poste de police municipale ». Commentant ces dispositions, la circulaire ministérielle NOR/INT/D/72/C du 6 avril 2001 précise que « la sécurisation de la pièce est laissée à l'appréciation du maire. Le décret n'en détermine pas les modalités concrètes. A titre indicatif, on peut suggérer que la pièce dans laquelle les armes se trouvent soit verrouillée et que la clé ne soit détenue que par un nombre limité de personnes ; que si la pièce comporte une fenêtre, cette ouverture soit protégée afin de limiter le risque d'une intrusion extérieure ». Ainsi, « sécuriser » la pièce, au sens du décret du 24 mars 2000, ne conduit pas systématiquement à réaliser des travaux bâtimentaires, tels que le barreaudage des fenêtres. Les obligations de conservation, prévues par le décret, n'ont donc rien d'excessif pour les finances locales. Le Gouvernement n'envisage pas, par conséquent, de modifier ces dispositions.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O