Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des chômeurs vis-à-vis de la sécurité sociale. En effet, antérieurement à la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 et du décret n° 80-220 du 25 mars 1980, le décret du 30 avril 1968 précisait que chaque journée de chômage était assimilée à six heures de travail salarié, pour compléter une ouverture de droit insuffisante à l'assurance maladie. Or, depuis le 25 mars 1980, les journées de chômage ne sont plus assimilables à du travail salarié. Dans ces conditions, le salarié qui reprend une activité supérieure à 200 heures de travail après une période de chômage indemnisé, s'ouvre un nouveau droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie pour moins de six mois, mais, en cas de gravité de l'affection, ne peut prétendre à un droit de plus de six mois. A contrario, le salarié qui continue à percevoir les allocations de l'Assedic sans interruption, et notamment après avoir épuisé ses droits à l'allocation « unique degré », se voit attribuer l'allocation de solidarité spécifique, peut en cas de maladie, bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie, en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale qui précise que l'assuré « conserve » sont droit au régime de sécurité sociale dont il bénéficiait antérieurement à la perception des allocations. Il résulte de cette situation que les dispositions réglementaires strictes d'ouverture des droits à l'assurance maladie, ne permettent plus à l'assuré, qui a fait l'effort de reprendre une activité, de pouvoir prétendre à des indemnités journalières, par rapport à celui qui continuerait à percevoir les allocations de l'Assedic. Or, il serait dans le contexte économique actuel plus judicieux de remettre cette assimilation à six heures de travail salarié les allocations « unique degré » qui sont le résultat d'un droit acquis par le salarié à la suite de sa cotisation à l'Assedic. Il lui demande en conséquence si elle n'estime pas souhaitable de modifier la législation en vigueur.
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Texte de la REPONSE :
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Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de plus de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit, aux termes de l'article R. 313-3-2/ du code de la sécurité sociale, justifier, à la date de l'interruption de travail, de douze mois d'immatriculation ainsi que pendant les douze mois immédiatement précédents : soit d'un montant de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues, au moins égal au montant de ces cotisations dues pour un salaire au moins égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins cette valeur au cours des six premiers mois ; soit de 800 heures de travail salarié ou assimilé dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. Lorsque l'activité est insuffisante pour atteindre ces quantums, l'assuré peut, le cas échéant, bénéficier des dispositions de l'article R. 313-8 - avant codification, article 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 - qui assimilent certaines périodes d'inactivité à du travail salarié ou à un montant de cotisations. Il est vrai, ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, qu'au nombre des périodes d'inactivité assimilables, le décret n° 68-400 du 30 avril 1968 abrogé par le décret précité du 25 mars 1980 retenait, dans son article 2, chaque journée de chômage involontaire. Toutefois, il convient de souligner que la contrepartie de l'abrogation de ce décret a été l'institution par la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 - actuellement articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale - d'une couverture sociale pour les travailleurs privés d'emploi. En application de ces dispositions, en effet, le chômeur indemnisé qui avait droit au titre de sa dernière activité aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relevait bénéficie du maintien de ses droits. Lorsque le chômeur indemnisé ne bénéficie plus d'un droit à prestations auprès d'un régime antérieur, il a droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. A l'épuisement de ses droits à l'assurance chômage ou de solidarité, le chômeur bénéficie des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général tant qu'il demeure à la recherche d'un emploi, sans préjudice de l'application préalable, le cas échéant, de l'article L. 161-8, qui prolonge de douze mois supplémentaires la période de maintien des droits à prestation auprès du régime de sécurité sociale dont il relevait. En conséquence, les journées d'incapacité indemnisées au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité au cours de la période de maintien des droits acquis par l'exercice de la dernière activité avant l'indemnisation chômage, ne sont pas assimilables à du travail salarié ou à un montant de cotisations pour l'acquisition - en cas de reprise d'une activité professionnelle - de nouveaux droits à indemnités journalières maladie de plus de six mois.
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