FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5530  de  Mme   Bassot Sylvia ( Union pour la démocratie française - Orne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3789
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1658
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  assiette. pensions alimentaires. rente. capital. disparités
Texte de la QUESTION : Mme Sylvia Bassot attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des débiteurs de pensions alimentaires ou de prestations compensatoires au regard de la contribution sociale généralisée (CSG). Dans le souci d'éviter une double imposition, l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale exclut de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil et les rentes prévues à l'article 276 du même code. Cette règle qui conduit à faire supporter le poids de l'impôt par le débiteur de la pension ou rente et non par son bénéficiaire n'est à l'évidence pas équitable. Elle conduit, en outre, à une situation paradoxale : lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de rente la CSG est supportée par le débiteur, alors que, lorsqu'elle prend la forme d'un versement en capital, c'est le bénéficiaire qui s'acquite la CSG sur les produits du placement correspondant. En conséquence, elle lui demande s'il ne serait pas possible de mettre fin à l'exonération actuelle tout en autorisant la déduction des sommes concernées de l'assiette des revenus de leur débiteur soumis à la CSG.
Texte de la REPONSE : Les revenus d'activité et de remplacement sont soumis à la CSG et à la CRDS quelle que soit leur utilisation. Par ailleurs, le législateur n'a pas souhaité intégrer en tant que telles les indemnités compensatoires et les pensions alimentaires dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, eu égard à leur nature de réparation ou de secours. Dans ces conditions, minorer les revenus soumis à CSG et à CRDS de la fraction correspondant au montant de la pension alimentaire ou de l'indemnité compensatoire contreviendrait au principe selon lequel les revenus sont assujettis à ces contributions quelle que soit leur affectation. De surcroît, l'application du système de déduction préconisé par l'honorable parlementaire impliquerait que la personne redevable d'une indemnité compensatoire ou d'une pension alimentaire non seulement justifie auprès de l'organisme chargé de précompter la CSG (employeurs, caisse de retraite) qu'elle en est bien redevable, depuis quelle date, pour quel montant et pour quel bénéficiaire mais également qu'elle justifie régulièrement du versement de la pension alimentaire ou de l'indemnité compensatoire au bénéficiaire. La transmission de telles informations ne manquerait pas, dans ces conditions, de poser des problèmes pratiques et éthiques. En ce qui concerne le traitement des prestations compensatoires prévues par les articles 270 et suivants du code civil, il apparaît que dans les deux cas de figure, la situation est la même au regard de la CSG : dans le cas d'une prestation compensatoire versée sous forme de capital (article 274 du code civil), c'est bien le débiteur qui supporte la CSG, puisque les revenus de ce dernier ne sont pas minorés du montant dudit capital ; de même, en cas de versement de prestations compensatoires sous forme de rente (art. 276 du code civil), le montant de celle-ci ne vient pas réduire à due concurrence le montant desdits revenus, intégralement soumis à CSG. Enfin, s'il est exact que le bénéficiaire d'une prestation compensatoire versée sous forme de capital a vocation à supporter la CSG sur les éventuels produits financiers tirés du capital qu'il a reçus, il convient de préciser que la situation est, là encore, identique pour le bénéficiaire de prestations compensatoires versées sous forme de rente, qui est redevable de la CSG sur les produits financiers qu'il est susceptible de percevoir s'il place dans les mêmes conditions les sommes perçues sous forme de rente.
UDF 11 REP_PUB Basse-Normandie O