Texte de la QUESTION :
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Mme Conchita Lacuey appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation de certains agents des collectivités territoriales nommés sur les emplois dits « spécifiques » avant la loi du 24 janvier 1984. Ces agents ont été exclus au départ des mesures propres à la constitution initiale du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, bien qu'ayant, la plupart du temps, occupé des postes de responsabilité. Il apparaît même que certains de ces agents n'ont pu bénéficier d'aucune intégration depuis 1987. Ces agents, tout en ayant la qualité de fonctionnaire, se trouvent privés de facto d'une partie importante des garanties statutaires qui y sont attachées ; ainsi il leur est impossible d'envisager une mutation et leur carrière se trouve complètement figée sans aucune possibilité de modification, ni perspective d'évolution, alors que des revalorisations indiciaires ou des reclassements statutaires sont intervenus, en particulier dans le cadre des accords Duraffour. Les trains successifs de décrets d'intégration en catégorie A et catégorie B ont même permis de régulariser la situation des agents contractuels nommés sur des emplois administratifs. La situation indiciaire acquise par voie contractuelle a même été maintenue après intégration en qualité de titulaire. Par contre, la grille des emplois spécifiques de catégorie B adoptée à la création de l'emploi reste figée, alors qu'une intégration en qualité de rédacteur aurait pu se concrétiser par un déroulement de carrière différent, mais beaucoup plus conforme aux compétences acquises et aux responsabilités confiées. Elle souhaiterait donc connaître les mesures qui pourraient être prises pour remédier à ces situations qui paraissent préjudiciables au déroulement de carrière harmonieux de ces professionnels, qui ont été nommés sur des emplois spécifiques avant janvier 1984.
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Texte de la REPONSE :
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La situation des fonctionnaires titulaires d'emplois spécifiques a été prise en compte lors de la constitution initiale des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, afin de favoriser leur intégration. Il en a été ainsi pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Lors de la revalorisation de ce cadre d'emplois, intervenue en application du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations dans les trois fonctions publiques, le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 fixant le nouveau statut particulier du cadre d'emplois a maintenu en vigueur les dispositions relatives à la constitution initiale de ce cadre d'emplois, telles que prévues par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 qui fixait à l'origine le statut des rédacteurs territoriaux. En conséquence, le décret du 10 janvier 1995 prévoit que les fonctionnaires non intégrés au 1er août 1995 mais qui remplissaient les conditions d'intégration fixées par le décret du 30 décembre 1987 puissent être intégrés dans le cadre d'emplois avec effet au 1er août 1995. Les fonctionnaires titulaires d'emplois spécifiques ont pu ainsi être intégrés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux à compter du 1er août 1995, dès lors qu'ils remplissaient les conditions requises (fonctionnaires territoriaux, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 30 décembre 1987, sur les emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, et possédant un diplôme permettant l'accès au concours externe de rédacteur ainsi qu'une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474). Par ailleurs, certains titulaires d'emplois spécifiques qui ne remplissaient pas l'une de ces conditions pouvaient être intégrés dans le cadre d'emplois sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente : étaient concernés les agents qui, ne possédant pas le diplôme prévu ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée avaient une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef communal. Enfin, il doit être rappelé que les titulaires d'un emploi spécifique ne sont pas a priori exclus du bénéfice des dispositions relatives à la promotion interne, telles que prévues par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Toutefois, celles-ci se combinent avec celles des statuts particuliers des cadres d'emplois qui fixent le nombre de postes susceptibles d'être proposés et définissent les conditions d'accès à cette promotion interne. C'est ainsi que certains cadres d'emplois ne sont accessibles, compte tenu de la rédaction de leurs statuts, qu'aux agents titulaires appartenant à un autre cadre d'emplois. Une telle rédaction exclut les titulaires d'un emploi spécifique. D'autres cadres d'emplois ne comportent pas une telle mention, mais posent l'exigence que les candidats à la promotion interne appartiennent à l'une des catégories A, B ou C de la fonction publique territoriale. Or, un agent titulaire d'un emploi spécifique ne relève pas d'une catégorie au sens de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Toutefois, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et compte tenu de la volonté du législateur d'ouvrir la promotion interne à tous les fonctionnaires, il paraît possible d'admettre par assimilation l'appartenance de certains emplois spécifiques à l'une des catégories A, B ou C si la délibération qui a créé l'emploi l'a prévu expressément et si les caractéristiques, notamment indiciaires, de l'emploi le permettent, au regard en particulier des règles d'assimilation des emplois spécifiques fixées par le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques.
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