FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55331  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7065
Réponse publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2577
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. âge requis
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos du calcul de l'impôt sur le revenu des titulaires de la carte du combattant. Ces personnes bénéficient à partir de l'âge de soixante-quinze ans d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt. Certains anciens combattants sont en plus pupilles de la nation ou enfants de pupilles de la nation et il lui demande, en conséquence, s'il serait possible qu'ils puissent bénéficier de la demi-part supplémentaire à partir de soixante-cinq ans. Cette mesure irait ainsi dans le même sens (sous une autre forme) que celle accordée récemment à ceux dont l'un des ascendants a été déporté dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante dérogation à ce principe, puisqu'elle ne correspond pas à une charge effective, ni de famille, ni liée à une invalidité. Il n'est donc pas envisageable d'étendre son champ d'application en abaissant l'âge à partir duquel ce dispositif est susceptible de s'appliquer. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles de revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O