Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le maintien du paiement de la vignette automobile pour les collectivités locales et les personnes morales. Cette mesure va à l'encontre du principe de libre administration des collectivités et vient réduire leur autonomie sans apporter une solution globale à la nécessaire spécialisation des ressources fiscales par niveau prônée par la commission Mauroy. D'autre part, il est difficile d'établir la frontière entre les personnes morales utilisant des véhicules au titre de leurs activités professionnelles et des personnes physiques telles que les professions libérales ou les VRP. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend remédier à cette situation et doter les collectivités territoriales d'un système de financement moderne et évolutif confirmant les acquis de la décentralisation, c'est-à-dire établissant une réelle lisibilité des prélèvements fiscaux auprès des contribuables.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les voitures particulières, les camping-cars et les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, ainsi que les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 qu'au regard de l'objectif d'allégement de la fiscalité des particuliers ainsi poursuivi par le législateur, il lui était loisible, sans méconnaître le principe d'égalité, de faire bénéficier de l'exonération les personnes physiques, y compris les artisans et commerçants exerçant leur activité en nom propre. Il existe en effet une différence de situation, justifiant une différence de traitement, entre les véhicules des personnes physiques que la mesure exonère et les autres véhicules, dès lors que ces derniers ont, soit de par leurs caractéristiques, soit de par la qualité de leur propriétaire, vocation à être affectés à l'exercice d'activités professionnelles. Par ailleurs, ces dispositions n'ont pour effet, selon la même décision du conseil constitutionnel, ni de restreindre la part des recettes ni de diminuer les ressources globales des collectivités concernées au point d'entraver leur libre administration, dès lors que la perte de recettes qui en résulte pour les départements fait l'objet d'une compensation intégrale à la charge de l'Etat. Cela étant, il est précisé que le Gouvernement souhaite engager prochainement une vaste concertation avec les associations d'élus locaux sur la réforme des finances locales à la suite des propositions de la commission sur l'avenir de la décentralisation. Celle-ci devrait donner lieu au dépôt au Parlement avant la fin 2001 d'un rapport sur les voies et moyens de réformer les finances locales avec le double objectif de conforter leurs ressources et d'améliorer la péréquation entre collectivités locales. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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