FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55344  de  Mme   Bachelot-Narquin Roselyne ( Rassemblement pour la République - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7088
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1411
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  oeuvres universitaires
Analyse :  CROUS. contractuels. titularisation
Texte de la QUESTION : Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les mesures prises par le ministère pour résorber l'auxiliariat et la précarité dans les trois fonctions publiques, en prolongement de la loi Perben. Une catégorie échappe actuellement au recensement des personnels en situation de précarité : il s'agit des personnels en contrat à durée indéterminée (CDI), qui ne sont pas considérés comme ayant un statut précaire. En termes d'intégration, cette situation pose de nombreuses questions : dans un même service ou établissement, les personnels en contrats à durée déterminée (CDD) pourront être titularisés dans la fonction publique, alors que les CDI en seront exclus. De la même façon, dans les CROUS, les personnels contractuels administratifs pourront bénéficier de la titularisation, alors que les personnels ouvriers ne le pourront pas. Elle le prie donc de bien vouloir considérer la légitimité de l'intégration de ces personnels - en CDI et du CROUS - dans la liste des bénéficiaires des mesures de résorption de la précarité et lui demande quelles dispositions peuvent être envisagées en ce sens.
Texte de la REPONSE : Le protocole d'accord conclu le 10 juillet 2000 avec six des principales organisations syndicales de fonctionnaires a un double objet : offrir, aux agents touchés par la précarité dans chacune des trois fonctions publiques, différentes modalités d'accès à des corps de personnels titulaires, et, parallèlement, améliorer la gestion de l'emploi public afin d'éviter que ne se reconstituent des situations de précarité. En application de ce protocole, le dispositif de résorption de l'emploi précaire, comme le rappelle la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 destinée à en permettre la mise en oeuvre, s'adresse aux agents français ou ressortissants d'un pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen bénéficiaires d'un contrat de droit public à durée déterminée, quels que soient la dénomination sous laquelle ils ont été recrutés, le mode de financement de leur rémunération et la catégorie d'assimilation avec des fonctionnaires, qui assurent des fonctions correspondant à des emplois qui devraient être occupés par des personnels titulaires. Les intéressés doivent avoir été en fonctions, ou avoir bénéficié d'un congé prévu par la réglementation en vigueur, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000 et justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit années précédant la clôture des inscriptions aux opérations de recrutement. Dès lors que l'un des objectifs du protocole du 10 juillet 2000 est de permettre la résorption de l'emploi précaire, les seuls bénéficiaires du dispositif ne peuvent être que des agents placés dans une telle situation, c'est-à-dire des personnels recrutés pour une durée limitée. Tel n'est pas le cas des agents qui peuvent se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée. Ce principe vaut, comme le confirme la loi destinée à permettre la mise en oeuvre du protocole précité, pour l'ensemble des trois fonctions publiques et les établissements publics à caractère administratif, y compris les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. A cet égard, il convient de rappeler que, depuis l'intervention du décret n° 87-834 du 12 octobre 1987 les inscrivant sur la liste mentionnée au 2/ de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les emplois de personnels ouvriers de ces centres ne sont pas assujettis au principe de base du statut général des fonctionnaires selon lequel les emplois permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif doivent être occupés par des fonctionnaires titulaires. De ce fait, les personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires occupant des emplois permanents sont recrutés en contrat à durée indéterminée et bénéficient, contrairement aux agents recrutés pour une durée déterminée, de perspectives d'avancement dans le cadre d'un dispositif de type statutaire qui leur est propre.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O