FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5535  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la démocratie française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3777
Réponse publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4632
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  offices
Analyse :  action sociale. financement
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation dramatique que connaissent certains anciens combattants se trouvant en situation économique difficile. L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre a pour vocation de venir en aide à ceux qui se trouvent en situation de difficultés économiques. Or, il apparaît que les aides versées par cet office sont saisies automatiquement par les administrations et organismes détenteurs de créances ou d'impayés, par le biais d'une récupération d'office lors du versement de celles-ci sur le compte des intéressés. De telles pratiques qui contribuent et aggravent la détresse de ces personnes ne sont pas acceptables au regard du service rendu par les anciens combattants à notre pays, et du devoir de reconnaissance de la nation envers ceux qui se sont battus pour sa liberté. Il demande au Gouvernement de prendre des mesures pour que ces aides puissent remplir leur mission de secours aux personnes en détresse et pour que des solutions de conciliation et d'échelonnement soient trouvées avec les créanciers.
Texte de la REPONSE : Les allocations du fonds de solidarité ne sont pas réputées insaisissables. La circulaire du 10 mars 1995 relative à l'application de l'arrêté interministériel du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que la circulaire relative à l'application de l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 précisent qu'elles peuvent être saisies et cédées dans les mêmes conditions et limites que les salaires comme le sont les pensions et rentes en application de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale (toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation). La saisie ou la cession ne peut s'effectuer que selon la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail, tandis que l'article R. 145-2 dudit code en fixe les proportions et les seuils. Les allocations ne sont jamais saisies en totalité, une fraction correspondant au montant du RMI étant absolument insaisissable. Par exemple : pour une allocation de 4 564 francs, la fraction saisissable est de 531 francs pour un allocataire sans personne à charge, selon le barème en vigueur, révisé annuellement par décret en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains. Par exception, les pensions alimentaires peuvent être prélevées sur l'intégralité des allocations du fonds de solidarité. En cas de concours de procédures, le règlement s'effectue selon l'ordre de priorité suivant : la créance alimentaire pour laquelle une demande de paiement direct a été notifiée ; la créance du Trésor public ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur ; la créance faisant l'objet d'une saisie de droit commun. Il convient de noter que les allocations de chômage - que l'allocation différentielle a vocation à compléter -, les pensions civiles d'invalidité et les allocations du FNE sont saisissables et cessibles dans les mêmes conditions (code du travail, art. L. 352-3 et art. L. 322-4).
UDF 11 REP_PUB Centre O