Texte de la REPONSE :
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Les allocations du fonds de solidarité ne sont pas réputées insaisissables. La circulaire du 10 mars 1995 relative à l'application de l'arrêté interministériel du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que la circulaire relative à l'application de l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 précisent qu'elles peuvent être saisies et cédées dans les mêmes conditions et limites que les salaires comme le sont les pensions et rentes en application de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale (toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation). La saisie ou la cession ne peut s'effectuer que selon la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail, tandis que l'article R. 145-2 dudit code en fixe les proportions et les seuils. Les allocations ne sont jamais saisies en totalité, une fraction correspondant au montant du RMI étant absolument insaisissable. Par exemple : pour une allocation de 4 564 francs, la fraction saisissable est de 531 francs pour un allocataire sans personne à charge, selon le barème en vigueur, révisé annuellement par décret en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains. Par exception, les pensions alimentaires peuvent être prélevées sur l'intégralité des allocations du fonds de solidarité. En cas de concours de procédures, le règlement s'effectue selon l'ordre de priorité suivant : la créance alimentaire pour laquelle une demande de paiement direct a été notifiée ; la créance du Trésor public ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur ; la créance faisant l'objet d'une saisie de droit commun. Il convient de noter que les allocations de chômage - que l'allocation différentielle a vocation à compléter -, les pensions civiles d'invalidité et les allocations du FNE sont saisissables et cessibles dans les mêmes conditions (code du travail, art. L. 352-3 et art. L. 322-4).
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