Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les difficultés de trésorerie que rencontrent les sous-traitants en cas de cessation des paiement de leurs donneurs d'ordre sont de même nature que celles rencontrées par l'ensemble des créanciers chirographaires. La règle de l'égalité entre ces derniers fait alors obstacle à ce qu'il leur soit fait un sort dérogatoire au droit commun des procédures collectives. Sur un plan plus général, cependant, leur situation particulière a été prise en compte par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Celle-ci a organisé la protection du sous-traitant en prévoyant des garanties destinées à assurer le paiement des travaux réalisés (paiement direct pour les marchés publics, action directe et cautionnement ou délégation de créance pour les marchés privés). Certains sous-traitants, toutefois, ne peuvent bénéficier de ces garanties faute, notamment, de présentation par l'entrepreneur principal aux fins d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement. Aussi des réflexions sont-elles actuellement menées, notamment au sein de la section sous-traitance de la commission permanente de concertation pour l'industrie, afin de remédier à cette situation.
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