Texte de la REPONSE :
|
L'article 279-0 bis du code général des impôts, issu de l'article 5 de la loi de finances pour 2000, soumet au taux réduit de la TVA, à compter du 15 septembre 1999, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitations achevés depuis plus de deux ans. La fourniture de matières premières et de matériaux est également soumise au taux réduit de la taxe lorsqu'elle est facturée par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux réalisée. En revanche, l'application du taux réduit aux achats de ces biens réalisés directement par des particuliers auprès de distributeurs de matériaux, y compris d'entreprises artisanales, excéderait les limites fixées par le droit communautaire et encouragerait le travail dissimulé. Elle serait donc contraire à l'objectif du Gouvernement d'encourager l'activité du bâtiment en développant l'emploi dans ce secteur. Au demeurant, subordonner l'application du taux réduit aux achats effectués directement par des particuliers à la condition que les biens en cause soient ultérieurement mis en oeuvre par une entreprise du bâtiment serait d'application complexe et notamment pour les fournisseurs de ces matériaux qui seraient contraints d'assurer un suivi comptable particulier de ces opérations et d'émettre de nombreuses factures rectificatives.
|