FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55415  de  M.   Poujade Robert ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7066
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3087
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  pension alimentaire versée à un enfant majeur handicapé. abattement. montant
Texte de la QUESTION : M. Robert Poujade appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réduction, instituée par l'article 2-II de la loi de finances pour 1999, du montant maximal de la somme qui peut être déduite au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur. En effet, cette disposition a pénalisé l'ensemble des familles qui verse une pension à leur enfant majeur handicapé et qui ont vu baisser de près de 10 000 francs par rapport à l'année précédente le montant maximal pouvant être déduit de leur revenu imposable. Pour ces familles, cette disposition apparaît comme un préjudice en ce qu'elle ne tient pas compte des difficultés quotidiennes liées au handicap de leur enfant. Aussi, il lui demande quelle mesure fiscale il entend prendre afin de répondre à la situation de ces familles.
Texte de la REPONSE : Les pensions alimentaires servies à un enfant majeur dans le besoin sont déductibles du revenu imposable de ses parents dans la limite d'un plafond déterminé de telle sorte que le gain en impôt maximum obtenu de ce fait par les contribuables imposés au taux marginal le plus élevé (54 % jusqu'à l'imposition des revenus de 1999) n'excède pas celui qui leur serait accordé du fait de la majoration de quotient familial dont ils bénéficieraient en cas de rattachement de l'enfant majeur à leur foyer fiscal. En contrepartie de la suppression de la mise sous condition de ressources des allocations familiales, l'avantage maximum en impôt résultant de la majoration du quotient familial a été fixé à 11 000 francs par demi-part supplémentaire pour l'imposition des revenus de 1998. Corrélativement, la déduction des sommes versées au cours de la même année à titre de pension alimentaire pour un enfant majeur a été plafonnée à 20 370 francs (soit 11 000 francs : 0,54 = 20 370 francs). Pour l'imposition des revenus 2000, la baisse du taux marginal le plus élevé de 54 % à 53,25 %, conjuguée à la hausse du plafond du quotient familial fixé à 12 440 francs, conduit à l'inverse, pour les raisons déjà exposées, à une augmentation du plafond de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs. Celui-ci est ainsi porté à 23 360 francs. Cela étant, les parents d'enfants majeurs handicapés peuvent, en application de l'article 196 du code général des impôts, compter à charge ces enfants, quel que soit leur âge, si ce rattachement leur est plus favorable que la déduction d'une pension alimentaire. Ces enfants ouvrent alors droit à une majoration du quotient familial d'une demi-part pour chacun des deux premiers et d'une part pour chaque enfant à compter du troisième. Lorsque l'enfant est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, il ouvre droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial. En outre, d'autres mesures permettent de tenir compte de la charge résultant de l'invalidité d'un enfant handicapé. Si les parents recourent à l'emploi d'un salarié à domicile, ils bénéficient, dans une telle situation, d'une réduction d'impôt de 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, dans la limite d'un plafond annuel de 90 000 francs au lieu de 45 000 francs dans les autres cas. Les parents qui souscrivent un contrat de rente survie au profit d'un enfant handicapé bénéficient également d'une réduction d'impôt de 25 % du montant des primes versées, dans la limite de 7 000 francs majorée de 1 500 francs par enfant à charge. Ces dispositions témoignent de l'attention que les pouvoirs publics portent à la situation des foyers ayant la charge de personnes handicapées.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O