Texte de la QUESTION :
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M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les incidences du 3e plan de titularisation qui sera mis en oeuvre dans le cadre du projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique. De nombreux agents contractuels ont été recrutés dans les CFA et CFPPA entre 1983 et 1996 sur la base d'un contrat à durée indéterminée. En effet, jusqu'en 1996, une incertitude demeurait quant au caractère privé ou public des contrats conclus avec les agents contractuels ; par conséquent, les établissements ont conclu des contrats à durée indéterminée pour améliorer la situation des agents concernés. Or, en 1996, l'arrêt Berkani, en reconnaissant le statut de droit public de ces contrats, a définitivement conclu à l'illégalité de tels recrutements à durée indéterminée. Depuis cette date, les nouveaux recrutements ne sont faits qu'à durée déterminée. Néanmoins, pour les agents recrutés entre le 14 juin 1984 et mars 1996 (arrêt Berkani), les contrats ont été maintenus à durée indéterminée. Compte tenu de cette situation, les personnels bénéficiant d'un contrat, à durée indéterminée pourraient être exclus de l'accès aux concours spécifiques réservés qui leur permettraient de bénéficier d'une titularisation dans la fonction publique. Une telle injustice serait inacceptable pour les personnes concernées. Par ailleurs, s'ils devaient pouvoir accéder à la titularisation, ces personnels revendiquent la création de postes gagés afin qu'ils puissent conserver l'emploi qu'ils occupent actuellement pour permettre aux CFA et CFPPA de préserver les compétences et l'expérience acquise par ces personnels. Aussi, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin de permettre aux intéressés de pouvoir bénéficier, d'une part des dispositions relatives aux protocole de résorption de la précarité et, d'autre part, de postes gagés.
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Texte de la REPONSE :
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Le protocole d'accord conclu le 10 juillet 2000 avec six des principales organisations syndicales de fonctionnaires a un double objet : offrir aux agents touchés par la précarité dans chacune des trois fonctions publiques différentes modalités d'accès à des corps de personnels titulaires, et, parallèlement, améliorer la gestion de l'emploi public afin d'éviter que ne se reconstituent des situations d'emploi précaire. En application de ce protocole, le dispositif de résorption de l'emploi précaire, comme le rappelle la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 destinée à en permettre la mise en oeuvre, s'adresse aux agents français ou ressortissants d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen bénéficiaires d'un contrat de droit public à durée déterminée, quelle que soit la dénomination sous laquelle ils ont été recruté, le mode de financement de leur rémunération et la catégorie d'assimilation avec les fonctionnaires, qui assurent des fonctions correspondant à des emplois qui devraient être occupés par des personnels titulaires. Dans les établissements publics locaux d'enseignement, comme dans les autres établissements publics à caractère administratif, qui rémunèrent des agents contractuels sur leurs ressources propres, le protocole d'accord du 10 juillet 2000 précise, afin d'éviter qu'il ne soit fait à nouveau appel à des agents en situation précaire pour assurer les mêmes fonctions, que doivent être préalablement définies, avec les ministères concernés, les modalités selon lesquelles des emplois, ne dérogeant pas au principe de base du statut général des fonctionnaires selon lequel ils doivent être occupés par des titulaires, pourront être créés, et notamment leur nombre, à partir des ressources propres de chacun des établissements. Enfin, il convient de rappeler que, dès lors que l'un des objectifs du protocole du 10 juillet 2000 est de permettre la résorption de l'emploi précaire, les seuls bénéficiaires du dispositif ne peuvent être que des agents placés dans une telle situation, c'est-à-dire des personnels recrutés pour une durée limitée. S'agissant du cas particulier des agents recrutés et rémunérés sur leurs ressources propres par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles en fonction dans les CFA et les CFPPA, le Gouvernement a toutefois considéré que le contrat à durée indéterminée dont bénéficient irrégulièrement les intéressés ne devait pas faire obstacle à l'application sans retard à leur profit du protocole du 10 juillet 2000. C'est pourquoi une solution sera dégagée en gestgion pour les années 2001 et 2002, dans l'attente des mesures législatives et réglementaires nécessaires à ce que, dès 2003, les emplois concernés et les crédits correspondants puissent être inscrits au budget des établissements.
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