FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55426  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7079
Réponse publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3692
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Foucher * attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'importance des pouvoirs que le projet de réforme du code de la mutualité semble attribuer à une simple union des mutuelles dès lors que celle-ci gérerait un « système fédéral de garantie » tel que défini à l'article L. 111-6 du projet. Personne morale de droit privé relevant du code de la mutualité et du code civil, cette union de mutuelles se voit reconnaître à l'égard de ses membres une autorité et des pouvoirs que le droit interne comme les directives européennes réservent normalement à l'Etat puisqu'il s'agit de veiller à « l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ». Créée par les membres d'une fédération, l'union des mutuelles hériterait donc les pouvoirs respectivement dévolus jusqu'à présent au ministre chargé de la mutualité et à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. De plus, le projet de réforme confère aux « systèmes fédéraux de garantie » un droit de contrôle administratif, technique et financier, généralisé à l'ensemble de la gestion des mutuelles adhérentes. Enfin, le projet interdit l'adhésion d'une mutuelle à plus d'une union, en ouvrant droit, par le système de l'adhésion unique, à une réduction des cotisations dues par la mutuelle au fonds de garantie obligatoire. Il lui demande en conséquence quelles sont les raisons qui fondent une modification de la législation sur ce point essentiel et quelles mesures il envisage de prendre afin de respecter le principe actuel d'autonomie des mutuelles, et la sécurité des mutualistes jusqu'alors garantie par le fonds obligatoire.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance portant refonte du code de la mutualité répond à deux objectifs : transposer aux mutuelles les directives européennes dans le domaine des assurances et moderniser l'organisation et le fonctionnement des mutuelles. Dans cette perspective, elle renforce notamment la protection des droits des adhérents par la mise en oeuvre de nouvelles règles prudentielles, comme par exemple la nécessité de séparer dans deux entités juridiques distinctes les activités d'assurance et la gestion des actions sanitaires et sociales. C'est également cet objectif que poursuit, à l'article L. 431-1, la constitution d'un fonds de garantie auquel doit obligatoirement adhérer toute mutuelle qui exerce une opération d'assurance. Ce fonds a vocation à prendre en charge, en cas de défaillance d'une mutuelle, tout ou partie des engagements que celle-ci ne pourrait plus honorer. Chaque mutuelle est obligatoirement redevable d'une cotisation dans des conditions fixées par voie réglementaire. Parallèlement à l'existence de ce fonds, l'article L. 111-6 dispose effectivement que les fédérations de mutuelles peuvent prévoir la mise en place d'un système fédéral de garantie qui assure dans les conditions et limites fixées par le règlement du système fédéral de garantie le paiement, en cas de défaillance, des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées. Ces systèmes fédéraux de garanties peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité imposées par le code de la mutualité. La mise en place d'un système fédéral de garantie ne porte pas atteinte au principe d'autonomie des mutuelles. Ni l'adhésion d'une mutuelle à une fédération, ni la mise en place par une fédération d'un système de garantie n'ont en effet un caractère obligatoire. Par ailleurs, le système fédéral de garantie est institué par un règlement de la fédération, texte élaboré et approuvé par l'ensemble des mutuelles et unions membres de la fédération. En outre, une mutuelle peut, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 111-6, cesser d'être membre d'un système fédéral de garantie. En dernier lieu, les systèmes fédéraux de garantie ne sauraient en aucun cas se substituer aux organes chargés par l'Etat de contrôler les organismes mutualistes. Le troisième alinéa de l'article L. 111-6 affirme sans aucune ambiguïté que les pouvoirs dévolus aux systèmes fédéraux de garantie s'exercent sans préjudice des pouvoirs conférés à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O