FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55433  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7061
Réponse publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2242
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des appelés qui ont servi au Maroc à partir de 1956. Bien que certains d'entre eux justifient d'un temps de présence largement supérieur aux 12 mois requis pour obtenir la carte du combattant, ils ne peuvent se la voir attribuer du fait que les unités dans lesquelles ils ont servi ne sont pas considérées actuellement comme unités combattantes. Pour autant, beaucoup d'entre eux ont encouru des risques importants, de telle sorte que cette différence de traitement apparaît peu justifiée. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux anciens combattants du Maroc titulaires du titre de reconnaissance de la nation.
Texte de la REPONSE : Les militaires ayant combattu en Afrique du Nord bénéficient, pour ce qui concerne les critères fondamentaux d'attribution de la carte du combattant, de dispositions identiques à celles dont il est fait application pour les combattants d'autres conflits. Ainsi, les premières conditions à satisfaire, édictées par l'article R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont, pour les militaires et supplétifs de l'armée française ayant combattu au Maghreb entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, comme pour les combattants de la Seconde guerre mondiale : l'appartenance pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité reconnue comme combattante ou une formation assimilée ; l'évacuation pour blessures reçues ou maladies contractées au cours du service en unité combattante ou formation assimilée, quel que soit le temps de séjour dans cette unité ou formation ; l'atteinte par blessure assimilée à une blessure de guerre, sans condition relative à la nature de l'unité ni à la durée de séjour dans cette unité ou bien encore la détention par l'adversaire. Par ailleurs, compte tenu de la spécificité des combats lors du conflit d'Afrique du Nord, les critères d'attribution de la carte du combattant ont été adaptés à la situation d'exposition continue au risque diffus dû à l'insécurité provoquée par la guérilla. La loi de finances pour 1998 a par conséquent admis qu'une durée d'exposition, alors fixée à 18 mois, était équivalente, sous certaines conditions, à la participation personnelle à une action de feu ou de combat. Cette durée a été abaissée à 12 mois par la loi de finances pour 2000. Les appelés au Maroc ne peuvent toutefois se voir attribuer la carte du combattant en application de ce dernier critère qu'à la seule condition que leurs 12 mois de service aient été effectués avant le 2 mars 1956, date de l'indépendance du Maroc.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O