FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55494  de  M.   Guillet Jean-Jacques ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7062
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2098
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  télévision
Analyse :  réseaux de télédiffusion. concurrence. respect
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'accès aux réseaux de télédiffusion. Dans le contexte du développement des nouveaux médias, et notamment de la télévision numérique terrestre, auquel on sait le Gouvernement très attaché, l'organe de régulation sectorielle (CSA) s'appuie sur des personnels techniques liés par contrat à un grand acteur du secteur concurrentiel, lui-même encore majoritairement contrôlé par l'Etat. Cette situation apparaît de nature à fausser l'exercice de la libre concurrence, puisque cet acteur - déjà dominant sur le marché - est ainsi présent au sein même de l'organe de régulation. Il souhaiterait savoir quelle action le Gouvernement envisage pour garantir l'indépendance des différents acteurs et séparer comme il se doit le domaine concurrentiel du domaine réglementaire.
Texte de la REPONSE : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel disposait, pour l'année 2000, de 223 postes budgétaires composés de 80 % d'agents contractuels et de 20 % de fonctionnaires, de 15 agents mis à disposition par le ministère de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ainsi que de 47 agents mis à sa disposition par TDF. Ces derniers, dont une partie est employée dans les comités techniques radiophoniques, représentent 16,5 % du personnel du CSA. Ces modalités de mise à disposition du personnel de TDF auprès du CSA ont été expressément organisées par le législateur lui-même. L'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que « sont notamment placés sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ceux des services de l'établissement public de diffusion (...) qui sont nécessaires à l'exercice des attributions confiées au Conseil par la présente loi ». Lors de l'adoption de la loi du 30 septembre 1986, le législateur a en effet souhaité doter l'instance de régulation du secteur audiovisuel - la CNCL à l'époque - des moyens techniques nécessaires à l'exercice des missions qui lui étaient confiées. Etaient ainsi concernés le service de la planification des fréquences de TDF et certains services de la direction générale des télécommunications. Ce faisant, le législateur a souhaité que les personnels de ces services « conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail ». L'honorable parlementaire parlementaire émet la crainte d'éventuelles incidences sur le jeu de la concurrence tenant à l'origine professionnelle de ces agents. Toutefois, ces agents exercent leurs fonctions sous la responsabilité et l'autorité hiérarchique du président du CSA, de son directeur général et du directeur technique qui depuis 1997 est recruté directement par le Conseil et ne relève pas de la convention de mise à disposition des personnels de TDF. Le législateur de 1986 a adopté également plusieurs dispositions de nature à garantir l'indépendance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces garanties concernant à la fois le collège des membres et les services du Conseil placés sous l'autorité de son président ; elles s'exercent pendant et après l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, l'article 8 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que les membres et agents du Conseil sont astreints au secret professionnel, devoir qui s'impose bien sûr aux agents mis à disposition et placés à ce titre « sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ». Par ailleurs, concernant la question plus générale du développement de la concurrence sur ce marché, la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en établissant le cadre juridique de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre, a apporté des garanties complémentaires en matière de libre concurrence entre opérateurs, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986. Il a ainsi été mis fin, pour la diffusion numérique, au monopole de droit dont bénéficiait TDF pour la diffusion et la transmission des programmes des chaînes publiques.
NI 11 REP_PUB Ile-de-France O