FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55498  de  M.   Lengagne Guy ( Radical, Citoyen et Vert - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7090
Réponse publiée au JO le :  07/05/2001  page :  2723
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections professionnelles
Analyse :  emplois jeunes. participation
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des emplois jeunes au regard des élections professionnelles au sein des collectivités locales. L'ensemble des agents est amené, à cette occasion, à choisir leurs représentants aux comités techniques paritaires (CTP), organismes compétents, pour examiner les questions relatives aux conditions d'organisation et de fonctionnement des services, ou encore à l'hygiène et à la sécurité. Or, alors que tous les agents sont concernés, certains sont exclus du droit de vote au CTP, et donc du droit de choisir leurs représentants. C'est le cas notamment des emplois jeunes. D'autre part, les CTP sont les seules instances dans les collectivités locales et les établissements publics territoriaux au sein desquelles les agents de droit privé peuvent être entendus par l'intermédiaire de représentants à l'élection desquels ils auraient participé. Aussi paraît-il légitime que ces agents soient électeurs des représentants du personnel au sein de ces organismes qui, en vertu de la loi, traitent des questions qui les concernent. Il souhaiterait donc connaître l'opinion du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : Parmi les agents non fonctionnaires de la fonction publique territoriale, seuls sont électeurs aux comités techniques paritaires des collectivités locales ou de leurs établissements publics, les agents non titulaires de droit public entrant dans le champ d'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour autant qu'ils occupent un emploi permanent, et, en vertu de critères jurisprudentiels, les agents qui présentent la qualité d'agent de droit public et qui sont recrutés sur des emplois permanents. Ce dispositif exclut donc les contrats de droit privé. Or, les titulaires d'emploi-jeune - comme d'ailleurs les bénéficiaires de contrat emploi-solidarité et de contrat emploi consolidé - relèvent, par détermination de la loi, du droit privé. Ces salariés ne peuvent être comptabilisés dans l'effectif de la collectivité ou de l'établissement concerné par la mise en place des organismes paritaires prévus par la loi du 26 janvier 1984 précitée, ni être électeurs ou éligibles à ces organismes. En revanche, rien ne paraît s'opposer à ce que les comités techniques paritaires les prennent en compte au titre des avis qu'ils émettent en matière notamment de conditions d'organisation et de fonctionnement des services, ou bien encore d'hygiène et de sécurité. Si l'objectif d'assurer une forme de représentation pour les titulaires d'emploi-jeune n'est naturellement pas contestable, toute dérogation éventuelle aux critères juridiques en vigueur en matière de représentation dans les instances paritaires ne manquerait pas d'avoir des effets reconventionnels pour toutes les autres catégories d'emplois non statutaires, y compris au sein des services de l'Etat, qu'il convient d'analyser avec précision. Est ainsi posée une question d'ordre général, dont l'enjeu mérite une réflexion plus globale ; cette réflexion est actuellement en cours.
RCV 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O