FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55525  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7067
Réponse publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2248
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  matériel destiné aux handicapés
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les personnes handicapées pour l'achat de matériel spécialisé. Il lui demande si le Gouvernement est favorable à l'application d'un taux réduit de TVA pour l'acquisition des matériels appropriés très coûteux, ainsi que pour les travaux d'aménagements dans les habitations, nécessaires à l'accueil et au maintien à domicile de ces personnes.
Texte de la REPONSE : L'amélioration des conditions de vie des personnes souffrant d'un handicap est une préoccupation constante des pouvoirs publics. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique ainsi à la plupart des appareillages pour handicapés mentionnés au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), ainsi qu'à certains équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. La liste de ces équipements figure à l'article 30-0 B de l'annexe IV à ce même code. Y figurent notamment un certain nombre d'appareillages pour handicapés moteurs, tels que les matériels de transfert ou les fauteuils roulants. Par ailleurs, l'article 30 de la loi de finances pour 1999 a soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % certains matériels pour diabétiques, stomisés ou incontinents. Enfin, l'instruction administrative 3 C-4-99 du 22 juin 1999 a étendu le bénéfice de ce taux à l'ensemble des prothèses auditives et des stimulateurs cardiaques titulaires du marquage CE, y compris ceux qui ne sont pas effectivement inscrits au TIPS. En revanche, il n'est pas possible d'appliquer le taux réduit aux matériels qui, même s'ils sont susceptibles d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, ne sont pas exclusivement conçus à leur usage. Par ailleurs, l'article 279-0 bis du CGI, issu de l'article 5 de la loi de finances pour 2000, a soumis au taux réduit de la taxe, à compter du 15 septembre 1999, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette disposition, qui transpose en droit interne la directive communautaire du 22 octobre 1999 autorisant les Etats membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de TVA aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés, s'applique notamment aux travaux d'aménagement effectués dans les logements et assimilés tels que les maisons de retraite, les unités de moyen ou long séjour ou les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou handicapées. L'application du taux réduit aux travaux de construction neuve ou d'addition de construction, ainsi qu'aux opérations de rénovation d'immeubles existants qui, par leur nature et leur ampleur, concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7/ du code précité, serait en revanche contraire au droit communautaire et n'est donc pas envisageable, y compris dans le cas où ces travaux seraient réalisés dans des maisons de retraite ou unités de long séjour. Ces principes sont repris au bulletin officiel des impôts 3 C-7-00 du 5 septembre 2000 (n°s 47 et suivants). Cela étant, il est rappelé que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une convention ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement au sens de l'article L. 351-2-5 du code de la construction et de l'habitation, les logements-foyers à usage locatif relèvent du régime de la livraison à soi-même prévu aux articles 257-7/ et 257-7/ bis du code général des impôts. Ce dispositif, commenté aux bulletins officiels des impôts 8 A-1-99 du 18 janvier 1999 et 8 A-7-99 du 14 septembre 1999, leur permet de bénéficier du taux réduit de la TVA en ce qui concerne les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien mais également pour les travaux de construction et assimilés.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O