FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 555  de  M.   Rebillard Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Saône-et-Loire ) QOSD
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  233
Réponse publiée au JO le :  20/01/1999  page :  17
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  personnel. temps partiel. durée du travail. réduction. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jacques Rebillard souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que rencontre la profession des autocaristes, assurant le service public délégué par les collectivités locales de transports de voyageurs et notamment le ramassage scolaire. Pour assurer ce service, la profession procède régulièrement au recrutement de conducteurs à temps partiel affectés à des services de matin ou du soir. Applicable au 1er janvier 1999, la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail votée le 13 juin 1998 impose désormais une seule coupure journalière d'une durée maximale de deux heures. Dès promulgation de cette loi, la profession a demandé l'engagement de négociations nationales avec les organisations syndicales, faisant des propositions précises offrant des garanties au personnel concerné. Si aucun accord n'est signé rapidement, il est à craindre que la profession n'envisage des mesures de restructuration, de réduction d'activité ou de surfacturation de l'ordre de 25 à 30 % à service constant. Il lui demande donc les mesures qu'elle compte prendre pour résoudre les problèmes générés par cette situation.
Texte de la REPONSE : M. le président. M. Jacques Rebillard a présenté une question, n° 555, ainsi rédigée:
«M. Jacques Rebillard souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que rencontre la profession des autocaristes, assurant le service public délégué par les collectivités locales de transports de voyageurs et notamment le ramassage scolaire. Pour assurer ce service, la profession procède régulièrement au recrutement de conducteurs à temps partiel affectés à des services de matin ou du soir. Applicable au 1er janvier 1999, la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail votée le 13 juin 1998 impose désormais une seule coupure journalière d'une durée maximale de deux heures. Dès promulgation de cette loi, la profession a demandé l'engagement de négociations nationales avec les organisations syndicales, faisant des propositions précises offrant des garanties au personnel concerné. Si aucun accord n'est signé rapidement, il est à craindre que la profession n'envisage des mesures de restructuration, de réduction d'activité ou de surfacturation de l'ordre de 25 à 30 % à service constant. Il lui demande donc les mesures qu'elle compte prendre pour résoudre les problèmes générés par cette situation.»
La parole est à M. Jacques Rebillard, pour exposer sa question.
M. Jacques Rebillard. Monsieur le secrétaire d'Etat à la santé, je souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi sur les difficultés que rencontre la profession des autocaristes, assurant le service public délégué par les collectivités locales de transports de voyageurs et notamment le ramassage scolaire. Pour assurer ce service, la profession procède régulièrement au recrutement de conducteurs à temps partiel affectés à des services du matin ou du soir.
Applicable au 1er janvier 1999, la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail votée le 13 juin 1998 impose désormais une seule coupure journalière d'une durée maximale de deux heures. Dès promulgation de cette loi, la profession a demandé l'engagement de négociations nationales avec les organisations syndicales, faisant des propositions précises, offrant des garanties au personnel concerné.
Si aucun accord n'est signé rapidement, il est à craindre que la profession n'envisage des mesures de restructuration, de réduction d'activité ou de surfacturation de l'ordre de 25 à 30 % à service constant.
Je souhaiterais savoir quelles mesures le ministère de l'emploi compte prendre pour résoudre les problèmes générés par cette situation.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Monsieur le député, la loi du 13 juin 1998, vous vous en souvenez sans doute, comprend plusieurs dispositions tendant à moraliser la pratique du temps partiel.
Ainsi, son article 10 qui complète l'article L. 212-4-3 du code du travail, prévoit que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une dérogation à cette règle est possible si une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit, soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leurs activités et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
Dans le cas spécifique des transports scolaires, un accord du 15 juin 1992, étendu le 4 août 1992, relatif au contrat de travail intermittent de conducteurs effectuant la desserte des établissements scolaires répond aux conditions requises en permettant de faire varier l'amplitude et le nombre de coupures quotidiennes en fonction des nécessités des dessertes des établissements scolaires.
En effet, les articles 2 et 5 de cet accord prévoient que le contrat de travail doit mentionner notamment la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, et faire l'objet d'une annexe comportant la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire. Cette annexe doit ainsi définir les plages horaires de travail et leur répartition dans la journée. Les exigences de l'article 10 de la loi sur le temps de travail sont donc d'ores et déjà respectées pour le transport scolaire.
Dans le contexte plus général de l'ensemble des transports interurbains de voyageurs, la fédération nationale des transports de voyageurs a engagé, au nom de la profession, une négociation avec les partenaires sociaux, en vue de parvenir à un accord dans le cadre défini par la loi du 13 juin 1998. Un accord provisoire conclu à la fin du mois de décembre 1998 a permis aux partenaires de reculer de quelques mois l'échéance à laquelle ces discussions auront abouti.
Soyez assuré que Mme Aubry et moi-même suivrons avec attention le déroulement de cette négociation en liaison avec notre collègue Jean-Claude Gayssot.
M. le président. La parole est à M. Jacques Rébillard.
M. Jacques Rebillard. Je suis évidemment conscient du bien-fondé de la loi sur la réduction du temps de travail et de la volonté du Gouvernement de lutter contre l'abus du recours au temps partiel. Je tenais néanmoins à appeler l'attention sur ce problème très particulier, qui inquiète non seulement les transporteurs, mais aussi les collectivités locales, car ce sont souvent elles qui organisent ces services de transport.
RCV 11 REP_PUB Bourgogne O