FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55618  de  M.   Chabert Henry ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7242
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2404
Rubrique :  politiques communautaires
Tête d'analyse :  commerce extracommunautaire
Analyse :  exportations d'armements. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Henry Chabert appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions de transferts d'armements au regard des critères posés par le code de conduite adopté par les Etats membres de l'Union en 1998. Un des critères concerne le respect des droits humains dans le pays destinataire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir les mesures concrètes qui ont été prises afin de respecter ces accords.
Texte de la REPONSE : En juin 1998, les quinze Etats membres de l'Union européenne ont adopté, sur la base d'une initiative franco-britannique, le code de conduite européen sur les exportations d'armement. Ce document reprend, en les détaillant et en les précisant, les huit critères définis à Luxembourg en 1991 et à Lisbonne en 1992 : respect par les Etats membres des sanctions édictées par le Conseil de sécurité de l'ONU, et par la communauté européenne elle-même, à l'encontre des pays clients ; respect des accords de non-prolifération ou de maîtrise des armements, ainsi que d'autres obligations internationales ; respect des droits de l'homme par le pays de destination finale ; situation intérieure du pays de destination finale en fonction de l'existence de tensions ou de conflits armés internes ; maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales ; sécurité nationale des Etats membres de la communauté européenne et des territoires pour lesquels un Etat membre assume les relations extérieures, ainsi que celle des pays amis ou alliés ; comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et son respect du droit international ; existence d'un risque de détournement à l'intérieur du pays acheteur, de copie ou de réexportation non autorisée de cet équipement ; compatibilité des exportations d'armement avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu'il est souhaitable que les Etats ne consacrent pas une part disproportionnée de leurs ressources pour satisfaire leurs besoins légitimes de sécurité et de défense. Ce code permet de promouvoir les principes de transparence et de responsabilité des Etats membres exportateurs d'armement et de faciliter l'harmonisation de leurs politiques d'exportation. Il prévoit enfin la notification des refus d'autorisation d'exportation et instaure un mécanisme de consultation obligatoire du pays refusant, lorsqu'un Etat membre envisage d'autoriser une transaction « globalement identique » à celle ayant déjà fait l'objet d'un refus. Les procédures françaises de contrôle des exportations d'armement s'inscrivent pleinement dans le cadre du code de conduite. Les évaluations menées et les avis exprimés par les ministères concernés ainsi que les décisions prises par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG) intègrent les huit critères précités. Comme le souligne le rapport d'information sur le contrôle des exportations d'armement déposé en avril 2000 par la Commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale, l'adoption du code de conduite européen a permis de formaliser l'application des critères et de les intégrer dans le mécanisme de prise de décision. En 1999, la France a consulté ses partenaires européens à quinze reprises pour obtenir des informations complémentaires permettant d'éclairer ses décisions, et a répondu à cinq consultations. Au cours de cette année, soixante-deux refus ont été notifiés. Ils ont porté sur une large gamme de matériels (terrestres, aéronautiques, navals, armes légères et de petits calibres). Les notifications de refus doivent désormais comporter les données suivantes : pays de destination, acheteur, description détaillée du bien concerné et de son usage final, raisons et date du refus. Concernant plus particulièrement le respect des droits de l'homme, les Quinze ont développé leur concertation sur les politiques nationales de contrôle des exportations d'armement vers certains pays ou régions non soumis à embargo, mais faisant l'objet d'une vigilance particulière. Ils ont également marqué leur préoccupation quant à l'exportation de certains biens non militaires susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et de violation de ces droits. De plus, les Etats membres travaillent à l'élaboration d'une liste commune de biens civils de sécurité et de police, qui sera transmise à la Commission européenne afin qu'elle propose un projet de mécanisme de contrôle de l'exportation de ces équipements. Tout en étant distinct du dispositif opérationnel du code de conduite, ce contrôle sera néanmoins mis en oeuvre par le Conseil sur la base du critère 2 du code. Au plan national, un groupe de travail interministériel a été créé pour étudier les conséquences juridiques qu'impliquera le futur régime de contrôle européen. Plus généralement, l'application du code de conduite a connu des progrès au cours de l'année 2000. La liste commune d'équipements militaires, qui a été adoptée le 13 juin 2000 par le Conseil, représente une avancée importante et renforce l'efficacité du code de conduite. Elle favorise la convergence des pratiques des Etats membres dans le domaine du contrôle des exportations d'armes conventionnelles. Désormais, les Etats membres utiliseront les références de la liste commune pour les notifications de refus, ce qui permettra de clarifier et de simplifier leurs échanges. Ils devront s'attacher à poursuivre le travail d'amélioration et d'harmonisation des modalités de mise en oeuvre du mécanisme du code de conduite. La France participera pleinement à cette tâche et à la transcription dans ses pratiques nationales des dispositions qui seront adoptées.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O