FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55624  de  M.   Michel Jean ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7244
Réponse publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1662
Date de signalisat° :  12/03/2001
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  contentieux
Analyse :  cahier des clauses administratives générales. respect
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le règlement des différends et des litiges dans les marchés publics de travaux. Dans les travaux publics, qu'ils soient de bâtiments ou de génie civil, les comptes de fin de marché et les réclamations éventuelles des entreprises sur ces comptes font depuis longtemps l'objet d'une procédure détaillée, énoncée dans le document qui régit le contrat : le cahier des clauses administratives générales (CCAG) publié par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié. Cette procédure est d'une extrême importance pour les entreprises, car les montants en jeu sont souvent très élevés, et elle est jalonnée de délais de forclusion appliqués de façon draconienne. Le texte du CCAG, avec l'article 50, qui organise la procédure amiable de règlement des différends, qu'ils soient survenus ou non à propos des comptes de fin de marché, comporte, selon le cas, deux voies distinctes, exclusives l'une de l'autre. Or, depuis quelques années, en employant d'ailleurs un vocabulaire juridique qui ne concorde pas toujours avec celui du CCAG, certaines décisions des juridictions administratives, troublent les entreprises, les maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage qui ne savent plus laquelle de ces deux voies doit être suivie. Affirmant par principe qu'une contestation sur décompte général d'un marché constitue un différend né entre l'entrepreneur et la personne responsable du marché, ces décisions affirment en effet, contrairement à la lettre du CCAG, que le dossier de réclamation doit être adressé à la personne responsable du marché, selon l'article 50-2, comme s'il s'agissait d'un différend né « directement » avec cette dernière. Toujours selon ce même principe, d'autres décisions, plus récentes, affirment que l'envoi du dossier de réclamation au maître d'oeuvre (art. 13-44), contrairement aux termes de l'article 50-11, équivaut à la transmission au maître de l'ouvrage organisée par l'article 50-2. D'autres décisions, enfin, respectent strictement le texte du CCAG contractuel et organisent l'examen du différend sur décompte général. L'enjeu est d'importance car, selon que l'on suit une voie ou l'autre, les procédures et les délais de forclusion ne sont pas les mêmes, et l'entreprise conserve ou perd le motif juridique lui permettant de saisir le comité consultatif de règlement amiable. Il lui demande d'écarter l'aléa juridique qui s'est créé, en réaffirmant très officiellement la nécessité de respecter impérativement le formalisme du CCAG de 1976 tout en précisant qu'il serait judicieux de promouvoir rapidement une action spécifique visant à coordonner entre eux les termes des articles 13 et 50 de ce document.
Texte de la REPONSE : L'article 50 du CCAG-Travaux organise la procédure de règlement amiable des différends survenus entre l'entreprise et le maître d'ouvrage. En ce qui concerne le décompte général, si l'entreprise refuse de signer le décompte général ou le fait avec réserves, le CCAG prévoit à l'article 13-44 que le mémoire de réclamation est remis au maître d'oeuvre. Certains maîtres d'ouvrage ou entreprises ont pu en conclure que ce litige devait être traité comme un différend survenu entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur tel que décrit l'article 50-11 du CCAG. Or, la signature du décompte général appartient à la personne responsable du marché. Le Conseil d'Etat a donc jugé que le refus de l'entreprise de signer le décompte général devait être considéré comme constituant un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, que le mémoire de réclamation ait été transmis au maître d'oeuvre ou à la personne responsable du marché. En conséquence, les délais de recours dont dispose l'entreprise pour saisir le juge administratif s'apprécient dans les conditions décrites à l'article 50-32. Le Gouvernement est cependant conscient de la nécessité de modifier sur ce point le CCAG-Travaux afin de lever toute ambiguïté.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O