FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55627  de  M.   Mathus Didier ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7244
Réponse publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1663
Date de signalisat° :  12/03/2001
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  habitation principale. travaux d'installations sanitaires
Texte de la QUESTION : M. Didier Mathus attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités concernant les dépenses de gros équipementss ouvrant droit à crédit d'impôt. L'article 5 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a soumis au taux réduit de la TVA - à compter du 15 septembre 1999 - les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Dans le même temps, cet article a institué un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui payent des dépenses pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire afférents à leur habitation principale lorsque ces travaux sont éligibles au taux réduit de la TVA. Les personnes qui ont fait installer un adoucisseur d'eau, en réponse à une situation hydrologique locale, ne peuvent prétendre à la réduction d'impôt précédemment citée. Ces travaux indispensables ne peuvent-ils pas être intégrés dans la liste des travaux d'installations sanitaires ? En effet, d'autres équipements plus superficiels, tels que les cabines de hammam ou de sauna, sont cités par l'arrêté du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts, ce qui peut paraître surprenant. Il lui demande donc quelles mesures complémentaires peuvent être envisagées pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le crédit d'impôt accordé au titre de l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux de réparation ou d'amélioration de l'habitation principale du contribuable en application de l'article 200 quater du code général des impôts s'applique aux seuls équipements dont la liste est fixée par l'arrêté du 17 février 2000. Les équipements éligibles à cet avantage fiscal sont des équipements dont l'acquisition reste soumise, compte tenu des engagements communautaires de la France, au taux normal de la TVA. Tel n'est pas le cas des adoucisseurs d'eau dont la fourniture et l'installation sont soumises au taux réduit de TVA. Or d'une manière générale, l'application du taux réduit de TVA est plus favorable que celle du crédit d'impôt dans la mesure où le montant des dépenses qui en bénéficient n'est pas limité. En outre, son champ d'application est plus large tant en ce qui concerne la qualité du preneur des travaux (propriétaire, locataire, bailleur) que la nature du logement (résidence principale ou secondaire ou logement donné en location). Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O