FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55666  de  M.   Dhaille Paul ( Radical, Citoyen et Vert - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7246
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3087
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  cotisations à la FNATH
Texte de la QUESTION : M. Paul Dhaille attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème rencontré par les adhérents de la FNATH (Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés) concernant leur déclaration d'impôt sur le revenu. En effet, les adhérents de cette fédération s'interrogent sur le montant qu'ils doivent déclarer sur leur feuille de déclaration pour 2000 sachant qu'ils effectuent le paiement de leur cotisation pour 2001 dans l'année 2000. Il souhaiterait connaître les dispositions en vigueur relatives à ce type de situation.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères visés au 1 de l'article déjà cité. La condition d'intérêt général suppose que l'association n'ait pas de caractère lucratif et que sa gestion soit désintéressée au regard des critères tels qu'ils ont été clarifiés par les instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 respectivement publiés au Bulletin officiel des impôts sous les références 4 H-5-98 et 4 H-1-99, et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, les versements (dons ou cotisations) doivent être consentis à titre gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur, même si celle-ci n'est que partielle. Cette notion est commentée par une instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-99. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, la réduction d'impôt prévue par l'article 200 déjà cité est accordée au titre de l'année d'imposition des revenus où les versements sont effectués à l'association par le donateur ou le cotisant. Dans le cas contraire, la délivrance irrégulière par un organisme de reçus fiscaux permettant d'obtenir une déduction du bénéfice imposable ou une réduction d'impôt est passible, conformément aux dispositions de l'article 1768 quater du code général des impôts, d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents. Cela étant, s'agissant de la situation évoquée par l'auteur de la question, il appartient à la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) de s'assurer qu'elle remplit, compte tenu de ses statuts et de ses modalités de fonctionnement, l'ensemble des critères afférents à la notion d'intérêt général et plus particulièrement à celle de contrepartie tels que ces notions sont définies par les instructions citées ci-dessus. Ce n'est, en effet, que si ces conditions étaient réunies que les versements des adhérents effectués au cours de l'année 2000, y compris les cotisations afférentes à l'année 2001 versées en 2000, pourraient bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre des dons pour l'imposition des revenus de cette même année. Si en dépit des précisions apportées par les instructions précitées la FNATH éprouvait des difficultés à définir son statut fiscal, elle pourrait obtenir les éclaircissements nécessaires auprès du correspondant chargé des associations, attaché à la direction des services fiscaux dont elle dépend.
RCV 11 REP_PUB Haute-Normandie O