Rubrique :
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décorations, insignes et emblèmes
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Tête d'analyse :
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médaille d'honneur du travail
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Analyse :
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conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'interprétation rencontrées par les chefs d'entreprise à l'occasion de l'application des dispositions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant l'article 6 III du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail. Ce décret prévoit que les différentes médailles du travail sont « susceptibles d'être accordées après dix-huit, vingt-cinq, trente et trente-cinq ans de service lorsque l'activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général ». Aussi, en l'absence d'instruction générale ou de circularie de la délégation à l'emploi, et pour permettre l'application de ces dispositions conformément à l'esprit du texte, il lui demande de bien vouloir apporter des précisions, soit en listant les activités entrant dasn le champ d'application du nouvel article 6 III du décret, soit en définissant avec précision la notion de pénibilité.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu demander à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de lui préciser le champ de la dérogation prévue à l'article 2 du décret 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984, relatif à la médaille d'honneur du travail et concernant les activités présentant un caractère de pénibilité et justifiant que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général. La dérogation vise les ressortissants de régimes spéciaux d'assurance-vieillesse : 1. bénéficiant d'un abaissement de l'âge minimum d'ouverture du droit à la retraite par rapport à celui en vigueur au régime général, dans les conditions prévues par les textes régissant les régimes spéciaux. Ce peut être le cas notamment des régimes spéciaux des industries électriques et gazières (EDF-GDF) de l'Opéra national de Paris, de la Comédie Française, des mines, du port autonome de Strasbourg, de l'ancienne SEITA ; 2. dès lors que l'abaissement de l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite est lié au caractère de pénibilité de l'activité exercée par le salarié, sachant que l'article R. 322-7-2 IV 5° du code du travail vise le travail à la chaîne, le travail en équipes successives, le travail de nuit pendant au moins 200 heures annuelles pendant quinze ans. Dès lors que ces conditions sont réunies, il convient de considérer que le salarié peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 2 du décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000.
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