Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Guyard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le calcul des droits à la retraite des personnes appelées - ou rappelées - sous les drapeaux lors du conflit militaire en Algérie. Celles-ci peuvent, en effet, faire valider intégralement les périodes passées sous les drapeaux dès lors qu'elles avaient déjà occupé un emploi et cotisé trois mois au minimum avant leur incorporation. Ce qui pose le problème de la situation des personnes étudiantes lors de leur appel et n'ayant pas occupé d'emploi précédemment : elles n'ont droit à une validation que des « périodes de guerre » correspondant à celles passées en Afrique du Nord (AFN). Or, la résiliation unilatérale de leur sursis par l'autorité militaire les privait de toute possibilité d'occuper des emplois temporaires adaptés à leur statut d'étudiant. Cette disparité de traitement, en violation du principe d'égalité devant les charges publiques, est d'autant plus remarquable dans le cas où les jeunes étaient retenus sous les drapeaux au-delà de la période légale de dix-huit mois, pouvant effectuer jusqu'à vingt-sept ou vingt-huit mois de service militaire (statut ADL). Il lui demande donc si elle envisage de prendre des mesures réglementaires pour rétablir un équilibre de traitement entre les différentes catégories d'appelés, sans que l'une d'entre elles soit pénalisée par rapport à la situation antérieure à son incorporation. Le coût financier ne semble pas excessif alors qu'un certain nombre de personnes de la génération concernée arrivent à l'âge de faire valoir leurs droits à la retraite.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, à l'assurance vieillesse au titre d'une activité salariée ayant donné lieu à affiliation au régime général de la sécurité sociale. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré au même titre que les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage. Par contre, les périodes de service militaire effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 sont assimilées à des périodes d'assurance pour le calcul de la retraite du régime général sans condition d'affiliation préalable en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, ceci afin d'exprimer la reconnaissance de la nation à l'égard de ceux qui ont encouru des risques graves sur les lieux d'un conflit. Dans ce cas, il suffit que les intéressés aient exercé, après ces périodes, une activité professionnelle salariée pour laquelle des cotisations ont été versées à ce régime. Il n'est pas envisagé d'étendre ces dernières dispositions aux périodes de service militaire effectuées en métropole. Les perspectives du régime général d'assurance vieillesse ne permettent pas d'aller au-delà de la réglementation existante.
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