FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55748  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7234
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2087
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  conjoints collaborateurs. statut
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'accès au statut de conjoint collaborateur d'exploitant agricole, qui a été défini dans l'article 25 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999. Ce nouveau statut constitue une réelle avancée pour le monde agricole, en ce qu'il permet aux souscrivants de bénéficier d'une protection accrue en matière d'assurance vieillesse. Cependant, ce statut n'est accessible qu'aux conjoints mariés et semble ignorer les avancées récentes en matière de droit des couples non mariés (concubins, cocontractants de pactes civils de solidarité). Il signale également que, dans la plupart des cas, la souscription au statut de conjoint d'exploitant nécessite une déclaration sur l'honneur du ou de la demandeur (se), contresignée par l'époux (se), pratique qui ignore les dispositions de notre législation en matière d'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, ce nouveau statut exclut les coexploitants dont les droits à la retraite sont moins avantageux, et qui auraient dans certains cas intérêt à y souscrire. A ce titre, il lui demande s'il envisage prochainement d'étendre l'accès au statut de conjoint collaborateur d'exploitant aux personnes qui, aujourd'hui exclues, seraient légitimement en droit d'y prétendre. Il lui demande également d'être vigilant sur le respect du droit des femmes à exercer une profession sans le consentement de leur époux, qui semble écorné par la procédure de constitution des dossiers telle que rappelée ici.
Texte de la REPONSE : Les articles 25 et suivants de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ont intégré au code rural l'article L. 321-5, relatif aux conditions à remplir pour opter pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise, disposition dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2000-319 du 7 avril 2000. Pour que les éléments d'attractivité du nouveau statut amènent les personnes intéressées à opter sans difficulté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise, la date initiale de l'option fixée au 1er juillet 2000 a été reportée au 31 décembre 2000. Concernant les conditions d'application des dispositions de la loi d'orientation agricole ayant institué un nouveau statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, notamment en cas de refus de l'époux de signer la demande, l'article L. 321-5 du code rural en son alinéa 3 précise que l'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural indique que l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise. Elle est revêtue de la signature du conjoint et accompagnée de la déclaration sur l'honneur faite par le conjoint qu'il participe effectivement et habituellement sans être rénuméré à l'activité non-salariée agricole de son époux et de la confirmation écrite et signée de l'accord de l'époux chef d'exploitation ou d'entreprise, et le cas échéant, de celle du gérant de la société dont l'époux est membre non-salarié. La lettre des textes ne s'applique pas à la situation de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou par concubinage comme le rappelle la circulaire ministérielle DEPSE/SDPS/C 2000-7018 relative au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. Si la conclusion d'un pacte civil de solidarité ou le fait de vivre en concubinage avec un assuré peuvent produire des droits en matière de prestations en nature d'assurance maladie, ces liens ne sont générateurs de droits dans aucun régime d'assurance vieillesse qu'il s'agisse de régimes de salariés ou de professions indépendantes. Ainsi les concubins, personnes vivant maritalement ou même les personnes pacsées, n'ont actuellement pas de droit à pension de réversion ; de même, les régimes des non-salariés non agricoles dans lesquels il existe un satut de conjoint collaborateur (commerçants, artisans, marins-pêcheurs, avocats) n'admettent pas non plus son accès à des personnes non mariées avec le chef d'entreprise. Dans la mesure où le principal objectif du statut de conjoint collaborateur agricole est d'améliorer les droits à retraite, il n'est pas envisageable d'ouvrir à ces personnes un statut ne leur apportant aucun droit. L'exclusion de certaines personnes ne constitue donc pas une discrimination et une exception agricole. En outre, l'article 99 de la loi de finances pour 2001 a supprimé le système du partage des points entre époux. Désormais, le statut de conjoint collaborateur permet à tout conjoint d'acquérir des points de retraite proportionnelle par droit propre ; de surcroît, la logique du plan gouvernemental de revalorisation a rendu nécessaire cette abrogation dans la mesure où le maintien du partage pouvait conduire à servir au total davantage de points au conjoint qu'au chef lui-même. Au niveau des droits ouverts au titre de la retraite agricole, le coexploitant n'est en aucun cas désavantagé, ce statut étant plus protecteur que celui de conjoint collaborateur, car il ouvre notamment droit à pension d'invalidité.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O