FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55753  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7285
Réponse publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2302
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  délégations de fonctions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles le maire peut accorder des délégations à des conseillers municipaux. L'interprétation par le Conseil d'Etat des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales autorisant le maire à donner des délégations à des conseillers municipaux autres que des adjoints a connu en effet plusieurs variations. A ce jour, les dernières jurisprudences indiquent qu'un maire peut donner des délégations à des conseillers municipaux, autres que les adjoints, mais seulement en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers. Or, dans son arrêt du 8 avril 1987 (ville de Fréjus), le Conseil d'Etat avance implicitement l'idée qu'une charge de délégation, déjà très lourde pour les adjoints, pourrait constituer un empêchement à ce que de nouvelles délégations leur soient attribuées, cet empêchement justifiant alors l'octroi de délégations à des conseillers municipaux. Il semble évident que cette interprétation va dans le sens d'une meilleure administration des institutions locales. Cette question sur l'attribution des délégations à des conseillers municipaux se double du problème de leur indemnisation pour les tâches que ces derniers auront à assumer. Aussi, il souhaiterait connaître son interprétation sur l'attribution d'une délégation à un conseiller municipal et sur les possibilités d'y adjoindre une indemnité.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, fixe les conditions dans lesquelles le maire, organe exécutif de la commune, peut déléguer une partie de ses fonctions, sous sa surveillance et sa responsabilité, aux autres membres du conseil municipal. Les adjoints, dont l'effectif peut atteindre 30 % de l'effectif légal du conseil, se voient reconnaître par la loi un droit de priorité sur les autres membres de l'assemblée, les conseillers municipaux n'ayant vocation à exercer les délégations de fonctions du maire, que dans le cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, ou lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, si celui-ci ne démissionne pas. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 8 avril 1987 (ville de Fréjus, Lebon, p. 124), s'est conformé à sa jurisprudence, constante en la matière, en considérant que n'est pas de nature à constituer une absence ou un empêchement, au sens des dispositions de l'article susvisé, « la circonstance que tous les adjoints du maire disposaient déjà de délégations consistantes, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que lesdites délégations les empêcheraient de recevoir les délégations » données par ailleurs aux conseillers. En l'état du droit, on ne peut donc admettre comme régulières les délégations de fonctions, données par le maire à des conseillers, qu'en cas d'absence ou d'empêchement constaté, sous le contrôle du juge administratif. Un assouplissement de ce régime juridique supposerait une modification législative, pour augmenter le nombre d'ajoints au maire par exemple. Une limite doit néanmoins être posée : la surveillance que le maire doit exercer sur les actes pris, dans son domaine de compétences, par ses délégués - qui engagent sa responsabilité -, suppose que ceux-ci constituent une équipe cohérente pour en coordonner les tâches. Par ailleurs, la multiplication de titulaires de délégations de fonctions peut conduire à un chevauchement de leurs compétences qui, dans le cas où elles ne portent pas sur des fonctions bien distinctes, présente l'inconvénient majeur d'être source d'incertitude juridique à l'égard des tiers et peut, en outre, créer des dysfonctionnements entre élus délégataires, d'une part, entre ceux-ci et les services municipaux, d'autre part. S'agissant des indemnités pouvant être allouées aux conseillers municipaux titulaires de délégations du maire, l'article L. 2123-24 du code général des Collectivités territoriales, prévoit que les conseillers municipaux, auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions, en cas d'absence ou d'empêchement des ajoints, peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal, à condition que le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints, ne dépasse pas le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et adjoints.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O