FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55838  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7268
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4917
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  spécificité. maintien
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences du projet de loi portant réforme du code de la mutualité sur les mutuelles de retraite des anciens combattants. Dans sa rédaction actuelle, ce projet ne prend pas en compte la spécificité des mutuelles de retraite des anciens combattants. Ainsi, l'article 222-2 autorise les organismes relevant du code des assurances à constituer les rentes majorables des anciens combattants. Ces derniers font valoir que, dans l'esprit de la loi du 4 août 1923, qui a présidé à la création de la retraite mutualiste du combattant dans le cadre du droit à réparation, la constitution de cette dernière était réservée aux anciens combattants réunis en une structure mutualiste. Ils redoutent en conséquence un changement qui serait contraire au caractère spécifique de cette retraite et remettrait en cause les principes de solidarité et de but non lucratif qui la fondent. Le mouvement mutualiste ancien combattant a donc proposé des solutions de nature dérogatoire, qui permettraient d'intégrer au projet de loi des garanties permettant de préserver la spécificité de leurs organismes. Aussi, il lui demande si le Gouvernement accepterait de faire droit à cette demande.
Texte de la REPONSE : La rente mutualiste du combattant est un produit d'épargne retraite abondé par l'Etat et doté d'avantages fiscaux qui s'adresse à différentes catégories d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation. L'article L. 321-9 de l'ancien code de la mutualité réservait ces avantages aux rentes constituées par des groupements mutualistes auprès soit d'une caisse autonome mutualiste, soit de la caisse nationale de prévoyance. L'ordonnance du 19 avril 2001 portant réforme du code de la mutualité ne remet pas en cause ce dispositif : l'article L. 222-2, qui remplace l'ancien article L. 321-9, dispose en effet que la rente donnant lieu à majoration de l'Etat continuera d'être constituée par des mutuelles ou unions de mutuelles. Ces dernières, comme par le passé, pourront assumer ce risque directement ou le faire assumer par un autre organisme assureur. L'ordonnance prévoit simplement que, dans ce dernier cas, les mutuelles ne seront plus obligées de souscrire un contrat auprès de la caisse nationale de prévoyance mais pourront le faire auprès de tout autre organisme assureur. De plus, un décret en Conseil d'Etat déterminera les principe auxquels devront se soumettre les mutuelles et unions de mutuelles concernées ainsi que, le cas échéant, les organismes auprès desquels elles pourraient souscrire un contrat à ce titre. Ces critères devraient inclure notamment le principe de la participation des anciens combattants à la gestion de la rente mutualiste et les modalités particulières de surveillance par l'assemblée générale de la mutuelle. La spécificité de la rente mutualiste du combattant est donc bien préservée.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O