Texte de la REPONSE :
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Parmi les agents non fonctionnaires de la fonction publique territoriale, seuls sont électeurs aux comités techniques paritaires des collectivités locales ou de leurs établissements publics, les agents non titulaires de droit public entrant dans le champ d'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour autant qu'ils occupent un emploi permanent, et, en vertu de critères jurisprudentiels, les agents qui présentent la qualité d'agent de droit public et qui sont recrutés sur des emplois permanents. Ce dispositif exclut donc les contrats de droit privé. Or, les titulaires d'emploi-jeune - comme d'ailleurs les bénéficiaires de contrat emploi-solidarité et de contrat emploi consolidé - relèvent, par détermination de la loi, du droit privé. Ces salariés ne peuvent être comptabilisés dans l'effectif de la collectivité ou de l'établissement concerné par la mise en place des organismes paritaires prévus par la loi du 26 janvier 1984 précitée, ni être électeurs ou éligibles à ces organismes. En revanche, rien ne paraît s'opposer à ce que les comités techniques paritaires les prennent en compte au titre des avis qu'ils émettent en matière notamment de conditions d'organisation et de fonctionnement des services, ou bien encore d'hygiène et de sécurité. Si l'objectif d'assurer une forme de représentation pour les titulaires d'emploi-jeune n'est naturellement pas contestable, toute dérogation éventuelle aux critères juridiques en vigueur en matière de représentation dans les instances paritaires ne manquerait pas d'avoir des effets reconventionnels pour toutes les autres catégories d'emplois non statutaires, y compris au sein des services de l'Etat, qu'il convient d'analyser avec précision. Est ainsi posée une question d'ordre général, dont l'enjeu mérite une réflexion plus globale ; cette réflexion est actuellement en cours.
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