FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55902  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7287
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5661
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  montant. sportifs professionnels
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur l'importante différence des charges sociales pesant sur le salaire d'un sportif professionnel, notamment pour un montant mensuel de 100 000 francs. En effet, le tableau comparatif publié page 77 du rapport du Gouvernement au Parlement démontre le taux très élevé des charges patronales sur les salaires, dépassant plus de 50 000 francs, alors que dans les autres pays en comparaison, ces mêmes charges sont inférieures à 10 000 francs. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend prendre pour diminuer ces écarts.
Texte de la REPONSE : Il convient de nuancer l'analyse univoque et réductrice des disparités entre les clubs sportifs professionnels européens. Certaines difficultés, notamment financières, auxquelles les les clubs français sont confrontés, apparaissent liées à l'application des règles européennes de libre concurrence, sans adaptation au contexte spécifique du sport. Depuis l'arrêt Bosman du 15 décembre 1995, les règles de nationalité et de transfert propres au mouvement sportif ont été invalidées, ce qui a eu pour conséquence de libéraliser les échanges entre les clubs, tout en renforçant le phénomène de concurrence. Or, cette dérégulation dans l'organisation du sport professionnel pénalise fortement les clubs formateurs. C'est pourquoi, durant sa période d'exercice de la présidence de l'Union européenne, la France s'est efforcée d'aboutir à une reconnaissance de la spécificité sociale, citoyenne et culturelle des activités physiques et sportives, pour que soient tirées les conséquences concrètes de cette spécificité concernant l'application des principes communautaires. Une déclaration détaillée a été adoptée en ce sens et annexée aux conclusions du Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000. De même, la concurrence déloyale qui s'est instaurée entre les clubs sportifs professionnels de différents pays européens découle des disparités des critères de gestion de ces clubs professionnels. La loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, fait obligation à chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle d'instituer un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés commerciales qu'elles ont constituées. Le prolongement de cette mesure au niveau international et notamment européen constitue une évidente nécessité, car il est anormal qu'un club surendetté soit en mesure de recruter des joueurs renommés ou encore que des autorités publiques puissent prendre des mesures d'« amnestie budgétaire » pour les clubs sportifs présentant des déficits chroniques. Une des avancées de la déclaration européenne précitée réside dans l'adoption d'un paragraphe encourageant les fédérations sportives à mettre en place de tels dispositifs de contrôle de gestion des clubs professionnels. Par ailleurs, si des dérogations au droit commun n'apparaissent pas justifiables, madame la ministre de la jeunesse et des sports considère néanmoins que des aménagements liés aux charges sociales ou fiscales sont envisageables, compte tenu de la situation particulière des sportifs. Aussi, et comme indiqué dans une précédente réponse à une question écrite (QE-AN n° 56010, JO du 26 février 2001), a-t-elle saisi dans cette optique le secrétariat d'Etat au budget. Les deux administrations étudient ainsi la possibilité d'étendre le principe du fonds d'épargne de reconversion des footballeurs (dit pécule) aux autres disciplines, mais avec le même régime fiscal adapté que celui prévu pour les footballeurs professionnels. Il convient enfin de rappeler que la France est, sur l'initiative de ce Gouvernement, l'un des rares pays à avoir maintenu le dispositif de subventions publiques en soutien des clubs sportifs professionnels pour la réalisation de missions d'intérêt général (article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée).
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O