FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55916  de  M.   Ehrmann Charles ( Démocratie libérale et indépendants - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7242
Réponse publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1939
Date de changement d'attribution :  22/01/2001
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Charles Ehrmann appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur le projet destiné à accorder le statut d'anciens combattants aux militaires du contingent qui ont passé quelques mois en Algérie. Sans remettre en cause le bien-fondé de ce projet, il lui demande s'il ne serait pas équitable d'accorder des droits identiques aux militaires affectés à l'armée de l'air en 1940 et qui en raison des règles particulières sur les missions de combats ne peuvent y prétendre et, d'une manière générale, à tous ceux qui ne remplissent pas intégralement les conditions requises.
Texte de la REPONSE : Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la règle de base d'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 est l'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours. Fixé en 1926 à l'intention des combattants de la Première Guerre mondiale, ce critère trouve son fondement dans les caractéristiques de ce conflit, constitué pour l'essentiel par des combats statiques et continus. Cette condition de durée minimale d'appartenance à une unité combattante, également exigée des postulants à cette qualité au titre de la Seconde Guerre mondiale, s'est toutefois révélée inadaptée à certaines opérations militaires intervenues postérieurement au 2 septembre 1939, dont le caractère bref et discontinu préfigurait la notion de combat moderne. Il en est ainsi de certaines opérations militaires menées durant la campagne de 1940 : combats des Alpes, de Dunkerque, des Flandres, de la ligne Maginot ou des Vosges. En effet, compte tenu de la brièveté de ces opérations, les militaires y ayant participé ne pouvaient, en l'état de la législation, remplir à ce seul titre la condition de durée d'appartenance à une unité combattante exigée par le code. Par conséquent, afin de tenir compte de la spécificité de ces opérations d'une exceptionnelle intensité, le décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser les militaires concernés de la condition de durée de service, sous réserve qu'ils aient appartenu à une unité combattante. Les lieux et dates de ces opérations et la désignation des nombreuses unités y ayant participé sont déterminés par arrêtés du ministre de la défense. C'est ainsi qu'au 8 décembre 2000 vingt-cinq arrêtés intéressant les opérations menées pendant la campagne de 1940 ont été publiées au Bulletin officiel des armées. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à ajouter que les mesures récemment prises en matière d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations d'Afrique du Nord se définissent par la prise en compte des caractéristiques propres à ce conflit. Les dispositions adoptées en faveur des anciens d'Afrique du Nord trouvent leur justification dans la notion de risque diffus dû à l'insécurité provoquée par la guérilla, faisant se succéder les engagements de combats aux attentats dans des endroits imprévisibles. Ces règles ne sauraient s'intégrer au dispositif applicable au second conflit mondial dont les caractéristiques ne peuvent être comparées à celles de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O