Texte de la REPONSE :
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L'entretien d'un enfant majeur est pris en compte de manière forfaitaire au regard de l'impôt sur le revenu par le biais du rattachement au foyer fiscal de ses parents si l'enfant est âgé de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'il poursuit des études. Le contribuable qui accepte le rattachement de son enfant bénéficie alors d'une majoration de quotient familial d'une demi-part pour le premier ou second enfant à charge et d'une part à partir du troisième. Le rattachement d'un enfant majeur suivant une formation d'enseignement supérieur permet également au foyer fiscal qui le compte à charge au 31 décembre de l'année d'imposition de bénéficier d'une réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité égale à 1 200 francs. S'ils y ont intérêt, les parents peuvent renoncer au rattachement et déduire de leur revenu global, sous réserve de pouvoir les justifier, les sommes qu'ils versent à titre de pension alimentaire à leur enfant majeur dans le besoin au sens des articles 205 à 211 du code civil, dans la limite d'un plafond déterminé de telle sorte que le gain d'impôt maximum obtenu de ce fait par les contribuables imposés au taux marginal le plus élevé n'excède pas celui qui leur serait accordé du fait de la majoration de quotient familial dont ils bénéficieraient en cas de rattachement de l'enfant majeur à leur foyer fiscal. Il ne peut être envisagé de modifier ce mécanisme selon des critères d'ordre personnel, tels que le lieu de poursuite des études des enfants majeurs ou celui du domicile des parents, qui introduiraient un élément de subjectivité dans le traitement fiscal des charges de famille. Il en résulterait alors nécessairement des interprétations divergentes préjudiciables à une application uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire, ce qui ne manquerait pas de susciter de nombreuses réclamations contentieuses. Cela étant, plusieurs mesures figurant dans la loi de finances pour 2001 devraient permettre de mieux prendre en compte la charge d'un enfant poursuivant des études. Ainsi, l'allégement du barème de l'impôt sur le revenu proposé par le Gouvernement s'accompagne d'un relèvement de l'avantage maximum en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire de quotient familial, qui serait porté de 11 060 francs à 12 440 francs pour l'imposition des revenus de 2000, et à 13 020 francs pour l'imposition de ceux de 2001. Corrélativement, compte tenu de la baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu, les pensions alimentaires servies à des enfants majeurs dans le besoin seront déductibles du revenu imposable de leurs parents dans la limite d'un plafond fixé respectivement à 23 360 francs et 24 680 francs pour l'imposition des revenus de 2000 et 2001, au lieu de 20 480 francs précédemment. Par ailleurs, les préoccupations de l'auteur de la question doivent être appréciées au regard de l'effort budgétaire important réalisé en faveur des étudiants les plus modestes dans le cadre du plan social étudiant (+ 2,7 milliards de francs sur quatre ans avec un double objectif de revalorisation de 15 % du taux moyen des bourses et d'augmentation du nombre de boursiers pour atteindre 30 % d'étudiants aidés). En particulier, s'agissant des bourses d'enseignement supérieur allouées sur critères sociaux, il est rappelé que l'éloignement du lieu d'études du lieu de résidence familial constitue un des éléments permettant de déterminer le nombre de points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse. Ainsi, un candidat boursier dont le domicile familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire dans une fourchette de 30 à 249 kilomètres bénéficie de 2 points de charge, 1 point supplémentaire étant accordé lorsque l'éloignement excède 250 kilomètres. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
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