Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2000-1277 portant suppression de la fiche d'état-civil constitue une mesure à part entière de simplification des démarches administratives. Par cette dernière, le Gouvernement a entendu alléger les contraintes pesant sur les usagers. Il n'a pas pour autant procédé à une modification des procédures mais bien plutôt à leur aménagement par la suppression de formalités apparues, avec le temps, d'une relative inefficience. Ainsi l'article 2 du décret énumère les documents ou les copies lisibles de ces derniers, carte nationale d'identité, documents de voyage, livret de famille, copie ou extrait d'acte de naissance, carte d'ancien combattant, etc., pouvant être produits en lieu et place de la fiche d'état civil. L'article 6, pour sa part, substitue au justificatif de domicile l'attestation sur l'honneur. Ce sont ces types de documents dont la production est désormais demandée dans le cadre de l'établissement de l'autorisation de sortie des mineurs des territoires français. Compte tenu de l'impossibilité pour les autorités administratives de vérifier l'authenticité et la sincérité des documents antérieurement produits, le changement de leur nature ne saurait affecter l'instruction de cette procédure particulière. Il convient de souligner que l'article 3 du décret prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de réclamer de manière motivée, par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception, la présentation du document original chaque fois que la photocopie produite fera naître un doute sérieux quant à sa validité. Cette hypothèse concerne les cas dans lesquels la photocopie ne sera pas lisible dans tous ces éléments, fera apparaître un montage, portera des mentions qui ne sont pas conformes à des éléments déjà détenus par l'autorité administrative, etc. Lorsque des vérifications opérées il apparaîtra qu'une tentative de fraude a été commise la procédure instruite sera immédiatement suspendue. Cette sanction administrative sera prise sans préjudice des poursuites pénales qui pourront être engagées par l'autorité judiciaire saisie par l'administration.
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