FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56011  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7273
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4923
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  établissement français du sang
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes exprimées par l'Etablissement français du sang (EFS) Lorraine-Champagne concernant les conséquences qui pourraient découler d'un avis rendu par le Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2000. L'EFS rappelle que le Conseil d'Etat, interrogé dans le cadre d'un litige né d'une plainte déposée par une personne contaminée à la suite d'une transfusion sanguine, a répondu que dès lors que la loi impose le principe du non-profit au service public de la transfusion sanguine, celui-ci ne peut être exercé dans les conditions habituelles du commerce et se rattache de ce fait au service public administratif. En conséquence, selon le Conseil d'Etat, tous les litiges relatifs à cette activité relèvent de la compétence des juridictions administratives. L'EFS craint que cet avis ait des incidences multiples et graves dans de nombreux domaines tels que celui de la gestion des ressources humaines, concernant, en particulier, la représentation sociale du personnel, les modalités de passage aux trente-cinq heures et la négociation collective. Il relève également que deux aspects touchant à des préoccupations très fortes des personnels, à savoir la gestion des oeuvres sociales et des régimes de prévoyance et de couverture maladie complémentaire seraient substantiellement modifiés. L'EFS insiste enfin, d'un point de vue plus général, sur l'instabilité dans lequel cet avis le placerait en lui conférant un statut hybride d'établissement public industriel et commercial (EPIC) notamment au point de vue comptable et financier et d'établissement public administratif (EPA) sur d'autres plans. Cet organisme souhaiterait, par conséquent, que des mesures soient prises pour clarifier sa situation. Il la remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme prévoit que le personnel de l'Etablissement français du sang comprend : des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2/ et 30/ de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers en position de détachement ou de mise à disposition ; des personnels régis par le code du travail. Les conditions d'emploi de ces personnels sont déterminées par une convention collective de travail. Elle ajoute que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective, les personnels de droit privé restent régis par les dispositions législatives réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que par leur contrat de travail. La loi du 1er juillet 1998 n'a pas précisé la nature d'établissement public de l'EFS. Toutefois, dans son article 60, la loi de finances rectificative pour 2000, publiée le 30 décembre 2000, a précisé que pour l'application du code du travail l'EFS est considéré comme un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). De même, il est précisé que les personnels, quel que soit leur statut, bénéficient des dispositions du code du travail concernant les comités d'établissement, les délégués du personnel, le droit syndical. Ces dispositions permettront la poursuite de la négociation de la convention collective et la mise en place d'un dialogue social au sein de l'EFS.
DL 11 REP_PUB Lorraine O