FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56026  de  M.   Goulard François ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7259
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  645
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  examens et concours
Analyse :  candidats atteints de troubles obsessionnels et compulsifs. bénéfice du tiers temps supplémentaire
Texte de la QUESTION : M. François Goulard appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les troubles obsessionnels et compulsifs chez les enfants scolarisés. L'apparition de TOC entraîne de graves difficultés scolaires dues notamment à la perte de temps extrêmement importante que ces troubles engendrent. Les enfants atteints de cette maladie souffrent en permanence et ne peuvent plus accorder à leur travail scolaire l'attention nécessaire malgré des facultés intellectuelles satisfaisantes. Certaines académies mettent à la disposition de ces enfants un tiers-temps pédagogique qui assure un véritable soutien évitant ainsi de nombreuses situations d'échecs scolaires. Malheureusement, en l'absence de texte précis, cette création de poste se décide de façon discrétionnaire. Une circulaire du 30 août 1985 établit la liste des handicaps selon lesquels l'obtention au sein d'une académie d'un tiers-temps pédagogique est autorisée ou non. Il est demandé à M. le ministre s'il ne serait pas opportun d'introduire comme handicap dans cette circulaire du 30 août 1985 les troubles obsessionnels compulsifs.
Texte de la REPONSE : En application de la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985, certains élèves peuvent, en raison de leur situation particulière, bénéficier de conditions aménagées lors de la passation d'examens publics. Le candidat sollicitant un aménagement des conditions d'examen adresse sa demande au médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), par l'intermédiaire du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement fréquenté. Il appartient au médecin de la CDES d'établir, au vu du dossier médical du candidat, une attestation précisant les conditions particulières indispensables afin qu'il ne soit pas défavorisé par rapport à ses camarades. Cette attestation doit notamment préciser si le candidat doit disposer d'un temps de composition majoré d'un tiers. Les autorités académiques chargées de l'organisation des examens se fondent sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires, tout en veillant au respect du principe d'équité. Le candidat ou sa famille doit leur adresser l'attestation médicale au moins un mois avant le début des épreuves. La circulaire du 30 août 1985 n'énumère pas les handicaps pouvant donner lieu à des aménagements. En pratique, tout handicap relevant de l'arrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 28 février 1989, fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages peut être pris en compte par le médecin de la CDES. Cette nomenclature, inspirée étroitement de la classification internationale des handicaps (CIDH) proposée par l'Organisation mondiale de la santé, inclut les troubles du comportement. En tout état de cause, ce n'est pas en se fondant sur une catégorie diagnostique, mais sur la situation particulière de l'élève, que le médecin de la CDES apprécie, au cas par cas, au vu des éléments contenus dans le dossier médical, les aménagements nécessaires.
DL 11 REP_PUB Bretagne O