FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56057  de  M.   Étienne Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie solidaire
Ministère attributaire :  économie solidaire
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7255
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4524
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  auxiliaires de vie
Analyse :  rémunérations. garantie
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Etienne attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sur le règlement des indemnités de préavis et de licenciement dues aux assistantes de vie employées par des particuliers qui à leur décès ne laissent ni héritier, ni patrimoine, ni succession sur lesquels il est possible d'obtenir liquidation des droits. Les assistantes de vie sont alors confrontées à d'importantes difficultés et pénalisées par un vide juridique. Force est de constater que la convention collective régissant cette profession ne prévoit pas ce cas de figure. Le Fonds national de garantie des salariés ne semble pas compétent pour assurer ce risque pour les particuliers employeurs. Sachant que ces emplois familiaux vont être amenés à se développer avec le vieillissement de la population et l'amélioration des conditions du maintien au domicile, il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation. Il l'interroge que l'opportunité d'instituer une adhésion obligatoire à une prévoyance décès pour les employeurs particuliers d'employés de maison.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sur les conséquences du décès d'un employeur d'un employé de maison. Le décès de l'employeur conduit à la rupture du contrat de travail, analysée par la jurisprudence non pas comme un cas de force majeure, exonérant les ayants droit, mais comme un licenciement. L'article 35 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur dispose par ailleurs que le décès de l'employeur met fin au contrat de travail qui ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers. La date du décès fixe le point de départ du préavis de licenciement. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 1990 a précisé qu'« en cas de décès de l'employeur, les dispositions de l'article 35 de la convention collective nationale des employés de maisons, prévoient que le contrat de travail liant l'employeur à l'employé pourra être repris par ses héritiers, et que, dans le cas où les héritiers ne poursuivraient pas le contrat de travail, le salarié sera considéré alors comme étant l'objet d'un licenciement, avec les mêmes droits et obligations ; que les indemnités dues à ce titre au salarié, en application de la loi et de la présente convention, seront de ce fait mises à la charge de la succession ». S'agissant du cas précis évoqué par l'honorable parlementaire, à savoir les employeurs sans patrimoine et sans héritiers, ayant sous leur autorité des employés de maison, il convient de rappeler qu'en cas d'absence d'héritiers les successions sont dévolues à l'Etat qui devient par conséquent ayant droit et créancier de l'employé de maison. Le salarié, créancier de l'Etat, pour bénéficier de ses indemnités de licenciement, doit saisir l'administration des domaines, à laquelle la succession est dévolue, en l'absence d'ayant droits lors du décès de l'employeur. Ce dernier peut dans certains cas rémunérer son employé de maison par l'intermédiaire de la prestation dépendance versée par le conseil général. Cette prestation répond dans la plupart des cas à une absence de patrimoine de la personne âgée dépendante. La création d'un mécanisme de garantie des créances salariales en cas de décès de l'employeur et de l'insuffisance de patrimoine relève de la compétence des partenaires sociaux dans le cadre d'une renégociation de la convention collective des salariés du particulier employeur. L'obligation de souscrire à une assurance décès ne peut répondre à cette préoccupation. En effet, dans le cas où l'employeur possède un patrimoine conséquent, la compensation de la rupture du contrat de travail peut s'effectuer dans le cadre de la succession. En revanche, dans le cas où l'employeur, compte tenu de sa situation financière et de son absence de patrimoine, bénéficie de la prestation spécifique dépendance versée par le conseil général, l'obligation de souscription à une assurance serait une charge supplémentaire au regard de la faiblesse du niveau de ses revenus.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O