Texte de la QUESTION :
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M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des automobilistes, victimes d'accidents de la circulation sur autoroute. Dans le cas d'accidents provoqués par la traversée d'animaux sauvages, à des endroits non équipés de grillages de protection, il souhaiterait connaître à qui incombe la responsabilité, ainsi que la sécurité et l'entretien des voies, qu'il s'agisse d'une autoroute concédée ou non-concédée.
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Texte de la REPONSE :
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En cas d'accidents provoqués par le passage de gros gibiers sur les autoroutes, la personne pouvant être mise en cause est, en premier lieu, le gestionnaire de la voie. Il s'agit de l'Etat, si l'autoroute n'est pas concédée, ou de la société concessionnaire dans le cas contraire. La responsabilité du gestionnaire de l'autoroute est engagée si des mesures adéquates n'ont pas été prises lors de sa construction, ou pour défaut d'entretien normal. Cependant, il n'existe aucune obligation de clore l'ensemble de l'ouvrage autoroutier. Cette exigence n'existe qu'au droit des zones dites « giboyeuses » qui sont définies par des services techniques compétents, comme la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Le Conseil d'Etat considère en effet que la question du défaut d'entretien normal se pose lorsque le véhicule d'un usager heurte un grand animal sauvage, soit en un point de la voie proche d'un massif forestier abritant du gros gibier, soit en un point de la voie où le passage des animaux sauvages est habituel. Toutefois, le juge administratif ne retient le défaut d'entretien normal qu'en l'absence d'aménagements particuliers ou, tout au moins, d'une signalisation appropriée. En outre, il convient que les clôtures soient adaptées au risque et entretenues, à défaut d'engager la responsabilité de l'Etat ou de la société concessionnaire. Par ailleurs, les accidents provoqués par le choc avec un grand mammifère peuvent aussi impliquer la responsabilité du chasseur ou du propriétaire du fond duquel provenait l'animal. En effet, le propriétaire des lieux où se tient le gibier, comme le titulaire du droit de chasse peuvent être responsables, avec ou sans faute, des accidents causés par les animaux provenant de leurs biens ou de leur chasse, au sens du droit commun des articles 1382, 1383 ou 1384 du code civil. Enfin, le fonds de garantie automobile prend en charge l'indemnisation des dommages corporels causés par un accident mettant en cause le gros gibier, dans le cas où aucune des responsabilités décrites ne peut être établie, et donc qu'aucun responsable ne peut être désigné. En revanche, l'assurance de la victime ne rembourse les dégâts matériels causés au véhicule que si l'assuré a souscrit une assurance tous risques.
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