FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56081  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7238
Réponse publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1514
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  acquisition d'un véhicule à usage professionnel
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des entrepreneurs de travaux forestiers qui ne peuvent opérer le droit à déduction de la TVA pour l'acquisition de leurs véhicules 4 4. Selon les dispositions de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts, les véhicules et engins conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes sont exclus du droit à déduction. Or, aujourd'hui, les véhicules 4 4, quel que soit leur type, s'imposent comme de véritables outils de travail indispensables pour les entreprises qui interviennent sur des massifs forestiers bien souvent escarpés. Ces véhicules offrent la possibilité de transporter, et d'évacuer en cas d'urgence, les intervenants en forêt et leur matériel dans des conditions accrues de rapidité et de sécurité. Pour de nombreux chantiers situés dans les départements de montagne, ils sont d'ailleurs les seuls types de véhicules adaptés aux besoins des professionnels et aux conditions particulières d'accès. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne juge pas opportun de permettre aux entreprises de travaux forestiers d'opérer le droit à déduction de la TVA pour l'acquisition de tous types de véhicule 4 4.
Texte de la REPONSE : L'exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes prévue à l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts à une portée générale. Cette exclusion, que la Cour de justice des communautés européennes juge conforme au droit communautaire, s'apprécie en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l'utilisation qui en est faite. Le fait qu'un véhicule conçu pour transporter des personnes ou à usages mixtes soit utilisé, même exclusivement, pour des travaux forestiers, est donc sans incidence. Quelle que soit leur affectation effective, les véhicules 4 4 ne peuvent pas ouvrir droit à déduction puisqu'ils permettent, en raison de leurs caractéristiques intrinsèques, le transport de personnes dans des conditions analogues à celles d'un véhicule de tourisme classique frappé d'exclusion. Il convient en outre de rappeler, concernant l'argument avancé de sécurité, que seuls les secours - pompiers et SAMU - sont habilités à transporter des blessés.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O