FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56120  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  01/01/2001  page :  19
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  646
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  examens et concours
Analyse :  candidats atteints de troubles obsessionnels et compulsifs. bénéfice du tiers temps supplémentaire
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés scolaires que rencontrent les enfants atteints de troubles obsessionnels et compulsifs (TOC), maladie qui entraîne une souffrance psychologique certaine et un retard dans les études. Près de 3,6 % d'entre eux subissent des échecs scolaires et universitaires pour la seule raison que trop peu de temps leur est accordé au cours de leurs études alors même que leurs facultés intellectuelles sont intactes mais plus lentes que pour les autres enfants. Les TOC ne sont pas inclus dans la liste établie par la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 précisant les handicaps permettant d'obtenir un tiers temps pédagogique. La situation des académies est à cet égard très variée et inégale. Ainsi, selon l'académie dont il dépend, l'adolescent bénéficie ou non d'un tiers temps pédagogique et est ou non encouragé dans la poursuite de ses études. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre afin d'ajouter les TOC aux handicaps bénéficiant de ce tiers temps et d'éviter ainsi de nombreux échecs scolaires.
Texte de la REPONSE : En application de la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985, certains élèves peuvent, en raison de leur situation particulière, bénéficier de conditions aménagées lors de la passation d'examens publics. Le candidat sollicitant un aménagement des conditions d'examen adresse sa demande au médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), par l'intermédiaire du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement fréquenté. Il appartient au médecin de la CDES d'établir, au vu du dossier médical du candidat, une attestation précisant les conditions particulières indispensables afin qu'il ne soit pas défavorisé par rapport à ses camarades. Cette attestation doit notamment préciser si le candidat doit disposer d'un temps de composition majoré d'un tiers. Les autorités académiques chargées de l'organisation des examens se fondent sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires, tout en veillant au respect du principe d'équité. Le candidat ou sa famille doit leur adresser l'attestation médicale au moins un mois avant le début des épreuves. La circulaire du 30 août 1985 n'énumère pas les handicaps pouvant donner lieu à des aménagements. En pratique, tout handicap relevant de l'arrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 28 février 1989, fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages peut être pris en compte par le médecin de la CDES. Cette nomenclature, inspirée étroitement de la classification internationale des handicaps (CIDH) proposée par l'Organisation mondiale de la santé, inclut les troubles du comportement. En tout état de cause, ce n'est pas en se fondant sur une catégorie diagnostique, mais sur la situation particulière de l'élève, que le médecin de la CDES apprécie, au cas par cas, au vu des éléments contenus dans le dossier médical, les aménagements nécessaires.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O