FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56163  de  M.   Cuvilliez Christian ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/01/2001  page :  21
Réponse publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3695
Date de signalisat° :  18/06/2001
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  bénéficiaires de contrats emploi solidarité
Texte de la QUESTION : M. Christian Cuvilliez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la non-prise en compte, pour le calcul de la retraite complémentaire, des droits Assedic ouverts suite à un contrat d'emploi-solidarité. En effet, nombreux sont nos concitoyens qui, après une longue période d'emploi, se trouvent dans l'obligation, pour sortir d'une période de chômage, de « postuler » à un contrat d'emploi-solidarité qui ne débouche pas toujours sur un emploi stable. Il est injuste et non compris par les intéressés, que les droits Assedic, après une longue période de CES, ne soient pas pris en compte pour le calcul de la retraite complémentaire. Il demande au Gouvernement de bien vouloir examiner cette situation et quelles dispositions il entend prendre avec les partenaires sociaux intéressés pour remédier à cette problématique.
Texte de la REPONSE : La loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle qui a institué les contrats emploi-solidarité, a expressément prévu que les rémunérations des personnes titulaires de ces contrats ne seraient pas soumises aux cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire. Ce non assujetissement a pour conséquence que lorsque ces personnes ne retrouvent pas d'emploi à l'issue du CES, elles ne peuvent bénéficier d'aucune validation au titre de cette période de chômage. La non-affiliation des bénéficiaires de CES, et partant l'exonération de charges sociales correspondante - employeurs et salariés - s'inscrit dans l'esprit de la loi de 1989 qui donne aux CES un caractère temporaire, en permettant aux bénéficiaires, soit de rejoindre une forme d'emploi plus classique, soit de s'orienter vers des contrats aidés plus structurants ouvrant droit, à une couverture de retraite complémentaire. C'est précisément l'objet des lois du 16 octobre 1997 relative au développement d'activité pour l'emploi des jeunes et du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui favorisent des contrats aidés plus stables, comme les contrats emplois-jeunes et les contrats emploi consolidés. Il convient de rappeler par ailleurs que les règles des régimes complémentaires conventionnels ARRCO et AGIRC ne permettent pas de valider des périodes d'activité ou de chômage, qu'en contrepartie des versements effectifs de cotisations et dans la limite de ces versements. Tel est notamment le cas pour le chômage indemnisé pour lequel l'UNEDIC verse à ces régimes de l'ordre de 10 milliards de francs par an à cet effet. Cette validation par l'UNEDIC des périodes de chômage indemnisé au titre de la retraite complémentaire repose sur l'affiliation des salariés au régime d'assurance chômage pendant la période d'emploi qui précède. Tel n'est pas le cas pour les CES qui dans leur immense majorité sont employés par des collectivités publiques auto-assurées en ce qui concerne le risque chômage. Dans ces conditions, le dispositif actuel, qui exonère les employeurs de CES de l'obligation de les affilier à un régime complémentaire de retraite est conforme à la volonté du Gouvernement et du Parlement de promouvoir l'emploi tout en réduisant autant que possible la précarité.
COM 11 REP_PUB Haute-Normandie O