Texte de la REPONSE :
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L'article 87 de la loi de finances pour 1997, modifié par l'article 10 de la loi de finances pour 1998, a supprimé progressivement à compter de l'imposition des revenus de 1998 l'ensemble des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels. Le plafond de 50 000 francs de ces déductions a ainsi été réduit à 30 000 francs, 20 000 francs puis 10 000 francs respectivement pour l'imposition des revenus de 1998, 1999 et 2000. Elles sont complètement supprimées à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. Les salariés concernés ont donc désormais le choix, pour la prise en compte de leurs frais professionnels, entre la déduction de 10 % et celle de leurs frais réels justifiés. Cette mesure concerne notamment les VRP dont les rémunérations sont passibles de l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires. Cela étant précisé, il convient de rappeler que les frais professionnels engagés par les intéressés dans l'exercice de leur activité professionnelle sont représentés, pour l'essentiel, par leurs frais de déplacement, c'est-à-dire les frais de transport, qui constituent eux-mêmes plus des deux tiers des dépenses, les frais d'hébergement et de repas. Or l'existence d'un barème administratif du prix de revient kilométrique des véhicules automobiles permet une évaluation simplifiée et forfaitaire des frais de transport. Ce barème kilométrique proposé par l'administration fiscale aux contribuables qui font état de leurs frais réels est réévalué chaque année afin de tenir compte de l'évolution des coûts des différents éléments qui concourent à sa détermination, et en particulier des carburants. Pour l'imposition des revenus de l'année 2000, cette réévaluation aboutit à une augmentation du barème de 2 % (contre 0,5 % l'année précédente), qui tient compte de l'évolution du prix des carburants. Les frais de repas peuvent également être évalués de manière forfaitaire par référence au minimum garanti. Par ailleurs, il est admis que les frais de relations avec la clientèle (frais de correspondance, invitations, cadeaux, etc.), qui sont souvent difficiles à justifier, puissent être évalués forfaitairement à 2 % du montant des commissions dans la limite annuelle de 3 500 francs (533,57 euros). Il a été décidé de relever ce montant à 5 000 francs (762,25 euros) à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000. L'ensemble de ces dispositions facilite sensiblement le calcul des frais professionnels réels engagés par les VRP et répond ainsi à leurs préoccupations. En ce qui concerne le prix des carburants, le Gouvernement, conscient de la charge que représente le coût des produits pétroliers pour les professionnels, particulièrement lorsque ceux-ci utilisent leur véhicule comme outil de travail, a mis en place, dans la loi de finances pour 2001, le dispositif spécifique de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) « stabilisatrice », qui évite que les recettes fiscales augmentent lors des hausses significatives des cours du pétrole. Les carburants sont pour l'essentiel soumis à deux taxes : la TIPP et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La TIPP est fixée en fonction des quantités en francs par hectolitre. Le montant de cette taxe n'est donc en rien influencé par la variation des prix. La TVA s'applique, en revanche, proportionnellement à un prix global incluant la TIPP. La mesure votée supprime cet effet. Elle se traduit par une diminution de la TIPP à hauteur du surplus de recettes de TVA consécutif à la hausse du prix des produits pétroliers. Comme tout stabilisateur, ce dispositif fonctionne dans les deux sens, y compris lorsque les prix du pétrole baissent, ce qui explique le réajustement de la TIPP au 21 mars 2001. Concernant plus spécifiquement le gazole, d'augmentation de la TIPP sur ce produit, qui était prévue dans le plan de réduction de l'écart de taxation avec celle du supercarburant sans plomb mis en oeuvre depuis 1999 pour rapprocher la France de l'écart moyen constaté au niveau communautaire, a été exceptionnellement gelée pour 2001. A propos de la circulation en centre-ville, les automobilistes qui exercent des professions commerciales sont tenus de se conformer aux règles communes, eu égard au principe d'égalité des citoyens devant la loi. En application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. En application de l'article L. 2213-2 du code précité, le pouvoir de réglementer, voire d'interdire le stationnement sur les voies publiques d'une agglomération, y compris en centre-ville, appartient également au maire de la commune. Celui-ci peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation, interdire ou réserver à des heures précises l'accès de certaines voies ou portions de voies à diverses catégories d'usagers ou de véhicules, d'une part, réglementer l'arrêt et le stationnement de tous les véhicules ou de catégories particulières d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains, d'autre part. Le maire ne peut instituer, à titre permanent ou provisoire, d'emplacements réservés sur les voies publiques de l'agglomération qu'en faveur de catégories de véhicules limitativement définis par la loi : ceux affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, ceux de transports publics de voyageurs, les taxis, les véhicules utilisés au transport des grands invalides civils et les grands invalides de guerre, et, dans le cadre de leurs missions, les véhicules de transport de fonds, de bijoux et de métaux précieux. La loi n'autorise donc pas le premier magistrat de la commune à créer des emplacements de stationnement spécialement réservés aux véhicules des VRP et autres professionnels du commerce. Toutefois, le maire ne porte pas atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi en délimitant des emplacements réservés à l'arrêt des véhicules (selon la définition que donne au terme d'arrêt l'article R. 1 du code de la route) pendant le temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement ; ces aires de livraison, qui bénéficient à tous les véhicules en arrêt, sont de nature à faciliter l'activité de professionnels du commerce qui exercent en agglomération, et notamment dans les centres-villes, sans que soient compromises les conditions de la ciruclation générale. Il appartient aux maires ainsi qu'au préfet de police, à Paris, de fixer le nombre et la localisation de ces aires de livraison, compte tenu de la diversité des situations locales.
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