Rubrique :
|
élections et référendums
|
Tête d'analyse :
|
élections municipales
|
Analyse :
|
campagnes électorales. municipalité sortante. bilan. utilisation. réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Dominique Paillé attire l'attention M. le ministre de l'intérieur sur le champ d'application de l'interdiction des bilans de mandat et des réalisations communales des élus sortants. En effet, l'article L. 52-1, alinéa 2 du code électoral précise qu'à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Le Conseil d'Etat considère que constitue une campagne publicitaire prohibée, au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, la diffusion d'une publication présentant les réalisations de l'équipe municipale sortante, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas été financée par la collectivité publique (CE, Ass. 18 décembre 1996, élection dans le 16e arrondissement). Or, l'article R. 29 du même code autorise un candidat à imprimer ou à envoyer aux électeurs avant chaque tour de scrutin une unique circulaire dite « profession de foi ». Peut-on considérer que le contenu d'un tel document entre dans le champ d'application de l'interdiction édictée par l'article L. 52-1 tel qu'il est interprété par la jurisprudence administrative. En conséquence, il lui demande s'il est interdit pour l'élu sortant de faire le bilan de son mandat dans le cadre de cette circulaire.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 52-1, second alinéa, du code électoral a été récemment complété par l'article 23 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Il autorise explicitement la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, d'un bilan de gestion du ou des mandats détenus. Les dépenses afférentes sont régies par le chapitre V bis du livre premier, titre premier du code électoral. La loi confirme ainsi qu'un bilan de gestion peut être établi par un élu sortant en dehors même de la campagne officielle. Quant à la circulaire prévue à l'article R. 29 du code électoral, souvent appelée profession de foi, qui s'inscrit dans la campagne officielle, un élu sortant a toujours pu y faire figurer son bilan de mandat. Cette pratique n'a jamais été remise en cause par la jurisprudence.
|