FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5633  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3779
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4485
Rubrique :  archives et bibliothèques
Tête d'analyse :  archives
Analyse :  état civil. accès. délais
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite interroger Mme le ministre de la culture et de la communication sur les délais de communication au public des documents de nature administrative. L'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 prévoit que le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés est porté à cent ans pour les registres d'état civil. Aujourd'hui, pour la consultation et non la reproduction, ce délai peut paraître excessif. Pour les historiens qui effectuent des recherches ainsi que pour les généalogistes, il conviendrait de rendre ce type de document librement consultable, tout au moins, sans condition de délai. Il lui demande quelle réforme elle entend engager dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, étudie actuellement le projet de loi sur les archives qui vise à modifier la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 et dont l'examen par le Parlement est programmé en 1998. Le nouveau texte devrait permettre, notamment, d'abaisser les délais de communication de certains documents au public. Le délai ordinaire pourrait passer de trente à vingt-cinq ans et le délai spécial concernant les documents mettant en cause la vie privée, de soixante à cinquante ans. L'abaissement des autres délais spéciaux est également à l'étude, en tenant compte de l'avis des ministères concernés. Les actes d'état civil, qui intéressent en particulier les généalogistes, ne sont actuellement communicables que cent ans après la date de naissance de l'intéressé. Les registres sont tenus à jour dans les mairies. Dans la mesure où l'état civil, régi notamment par les dispositions du décret n° 62-921 du 3 août 1962, concerne l'état des personnes, l'abaissement du délai de communication de ces documents doit être examiné en liaison avec le ministère de la justice.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O