Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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finances
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Analyse :
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activités culturelles et sportives. tarification
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Brunhes attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les possibilités de modulation de tarification en fonction du « quotient familial », pour des prestations municipales. Depuis plusieurs années maintenant, les préfets, agissant au nom de l'Etat, accumulent les procédures pour faire changer d'attitude les municipalités qui modulent les tarifs en fonction des ressources des familles, pour leur conservatoire ou leur enseignements artistiques, voire pour les animations sportives. L'autorité publique estime en effet qu'une modulation de la tarification peut certes intervenir pour des prestations à caractère social, mais pas pour des activités culturelles. Or, dans un jugement datant du 21 juin dernier, le tribunal administratif de Paris vient cependant de reconnaître la légalité de tous ses tarifs à la commune de Gennevilliers, qui pratique de telles modulations dans les domaines culturels, opérant ainsi un revirement complet de la jurisprudence. La décision définitive est encore soumise au Conseil d'Etat, mais déjà de nombreuses communes ont fait savoir qu'elles utiliseront désormais la jurisprudence ouverte à Gennevilliers pour élaborer leur tarification. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour que ces possibilités de modulation de la tarification, conformes à la justice sociale, ne soient plus soumises aux aléas des tribunaux, mais entrent dans la pratique réglementaire.
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Texte de la REPONSE :
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Le Conseil d'Etat, selon une jurisprudence constante, considère que la discrimination tarifaire entre usagers d'un même service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service. S'agissant des écoles de musique, la haute assemblée fait valoir que les différences de revenus entre les familles des élèves ne sont pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès et qu'il n'existe, eu égard à l'objet du service et à son mode de financement, aucune nécessité d'intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d'inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre les usagers. Il est vrai que le tribunal administratif de Paris a considéré, dans un jugement récent (20 juin 1997) relatif aux tarifs d'inscription aux établissements d'enseignement artistique de la commune de Gennevilliers, qu'une modulation tarifaire en fonction des ressources des familles ne méconnaissait pas le principe d'égalité entre les usagers. On peut par ailleurs soutenir dès lors que le critère jurisprudentiel arrêté par le Conseil d'Etat pour admettre qu'il puisse être porté atteinte au principe d'égalité d'accès au service public est fondé sur « l'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service », que l'élévation continue du niveau d'éducation de la population ainsi que l'élargissement concomitant du champ éducatif stricto sensu génèrent une demande sans cesse plus forte d'accès à la culture et que cette demande doit pouvoir trouver un accueil favorable y compris pour les familles les plus modestes. Cependant, la clarification de cette situation juridique mérite d'être opérée et une mesure d'ordre législatif me paraît souhaitable. Une telle mesure est à l'examen en liaison avec le ministère de la culture et de la communication.
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