FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56408  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  260
Réponse publiée au JO le :  07/05/2001  page :  2729
Rubrique :  professions immobilières
Tête d'analyse :  agents immobiliers
Analyse :  exercice de la profession. clerc de notaire. compatibilité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la compatibilité de la profession de clerc de notaire avec celle d'agent immobilier. Les dispositions prévues par l'arrêté du 27 mai 1982 portant approbation d'une annexe au règlement du conseil supérieur du notariat, et fixant les règles relatives à la négociation, n'apportent à cet égard aucune indication.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aucun texte n'interdit à un clerc de notaire d'exercer pour son propre compte la profession d'agent immobilier. Ainsi la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et son décret d'application du 20 juillet 1972, réglementent les activités d'entremise et de gestion immobilières mais n'accordent aucun monopole sur ces activités aux agents immobiliers. Néanmoins, l'exercice d'activités accessoires ne saurait en aucun cas dispenser le clerc de l'assiduité nécessaire à la conduite permanente des affaires de l'étude sous le contrôle du notaire, ni de ses obligations de réserve et de dignité. Il ne peut par ailleurs, sous couvert de ces activités accessoires, procéder à un démarchage de clientèle, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes juridiques, conformément à l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Au surplus, ces activités ne peuvent avoir lieu que dans les locaux distincts et indépendants de ceux de l'étude, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit de la clientèle. Par ailleurs, l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut des notaires interdit à ces officiers publics d'accomplir des actes de commerce, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées. Un clerc de notaire ne peut donc, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, assumer pour le compte de son employeur les fonctions d'agent immobilier si cette activité revêt le caractère d'une entreprise d'agence ou de bureau d'affaires au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce ou s'il s'agit d'une pratique habituelle qui entraîne son auteur à accomplir des actes de commerce.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O