FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56429  de  M.   Montcharmont Gabriel ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  235
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1826
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  dépenses de fonctionnement. communes. financement. calcul
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Montcharmont attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les dispositions du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés. En vertu de son article 7, la commune au sein de laquelle siège l'établissement privé est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans celle-ci, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat. En fait, les établissements privés concernés transmettent aux communes le seul chiffre de leurs effectifs scolaires sans qu'il soit possible pour les autorités municipales de distinguer de façon précise les élèves domiciliés sur le territoire communal et les élèves extérieurs. Il lui demande donc quels documents les communes concernées sont en droit d'exiger des responsables de ces établissements afin de permettre un calcul de leur participation financière sur des bases incontestables.
Texte de la REPONSE : L'article L. 131-6 du code de l'éducation prévoit que le maire dresse chaque année à la rentrée scolaire la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire (enfants âgés de six à seize ans). L'article 3 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 portant contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires précise les modalités pour dresser cette liste. Ainsi, les directeurs des établissements scolaires publics ou privés doivent déclarer aux maires des communes de résidence des élèves, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement et leur fournir chaque mois un état des mutations. Ces règles permettent donc l'établissement et la mise à jour de la liste annuelle par le maire de tous les enfants résidant dans la commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. En outre, le contrat-type d'association qui est annexé à la circulaire n° 85-104 du 13 mars 1985 relative à la participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat rappelle que l'école qui signe un contrat d'association avec l'Etat doit se conformer aux obligations prescrites par l'article L. 131-6 précité du code de l'éducation en ce qui concerne les élèves soumis à l'obligation scolaire. En conséquence, les textes en vigueur permettent au maire de distinguer parmi les élèves scolarisés dans des classes sous contrat ceux qui résident dans la commune siège de l'école et qui servent de base de calcul à la commune pour sa participation aux dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat d'association.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O