FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5642  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3779
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4485
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits voisins
Analyse :  artistes-interprètes
Texte de la QUESTION : M. Louis de Broissia appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la législation française en matière d'utilisation de phonogrammes du commerce en télévision. Actuellement, en application de la convention de Rome du 26 octobre 1961 et du code de la propriété intellectuelle, les producteurs de phonogrammes du commerce ne détiennent pas le droit d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de leurs phonogrammes (ou des reproductions de ceux-ci) dans des émissions de télévision. En contrepartie, ils bénéficient, à égalité avec les artistes-interprètes, d'une rémunération équitable et unique versée par les chaînes de télévision. C'est pourquoi, il lui demande, d'une part, si l'apparition du numérique incite le Gouvernement à envisager la refonte de ce dispositif, notamment par la création d'un « droit moral des producteurs de phonogrammes ». D'autre part, il souhaiterait savoir si les deux traités, signés en décembre 1996 à Genève sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, entraîneront une révision de la législation française en matière d'utilisation de phonogrammes du commerce en télévision.
Texte de la REPONSE : Les producteurs de phonogrammes et les artistes-interprètes bénéficient de droits prévus au livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle, en particulier de droits patrimoniaux prévus aux articles L. 213-3, L. 213-1, L. 214-1 et L. 311-1. Seuls les artistes sont titulaires de droits moraux inaliénables en application de l'article L. 212-2 du même code. Le niveau de protection ainsi accordé à ces deux secteurs professionnels complémentaires a permis à la France de ratifier la convention de Rome en 1987. Si la loi de 1985 a reconnu aux seuls artistes-interprètes le droit au respect de leur nom, de leur qualité et de leur interprétation à l'instar des auteurs, c'est parce que leur prestation porte la marque de leur personnalité. Pareille analyse ne peut, d'évidence, être faite pour les producteurs de phonogrammes. Le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes conclu en décembre 1996 constitue à cet égard un acquis important puisqu'il reconnaît internationalement le droit moral de l'artiste-interprète. Concernant les droits patrimoniaux des artistes et des producteurs, l'article 15 de ce traité reprend le droit à rémunération prévu par l'article 12 de la convention de Rome et les Etats membres conservent les mêmes possibilités de réserves que celles prévues à l'article 16-1 a) de la convention de Rome. Ses articles 10 et 14 améliorent leur niveau de protection au niveau international dans le domaine numérique en créant un droit de mise à disposition du public des interprétations fixées et des phonogrammes pour les cas de transmission interactive à la demande qui se distinguent des cas de la radiodiffusion dans lesquels le public ne peut exercer de choix sur la composition du programme. Ce traité de l'OMPI et celui concernant les auteurs ont été signés par la France le 10 octobre 1997. Leur ratification par la Communauté européenne et ses Etats membres se fera conjointement. Une proposition de décision du Conseil est en cours d'élaboration pour autoriser la ratification au nom de la Communauté de ces traités qui seront concomitamment ratifiés par les Etats membres. Pour donner plein effet aux termes de ces accords dans le système juridique européen, la Communauté doit adopter les mesures nécessaires avant leur entrée en vigueur. Une proposition de directive est en cours d'élaboration par la commission à cette fin. En raison du caractère international des réseaux numérisés, des adaptations éventuelles de la législation nationale ne sauraient intervenir hors d'une coordination européenne.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O